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[STATUTS DE LA FAMILLE SOUVERAINE] ORDONNANCE SOUVERAINE N°9.389 DU 29 JUILLET 2022

La Principauté de Monaco est une monarchie héréditaire et constitutionnelle.

Le Prince dispose du pouvoir exécutif, qu’Il exerce Lui-même, tout en étant soumis à une norme suprême, la Constitution du 17 décembre 1962, telle que modifiée par la loi n°1.249 du 2 avril 2002.

L’article 11 de la Constitution prévoit un régime de régence en cas de minorité du Prince ou d’impossibilité pour Lui d’exercer Ses fonctions, dont l’organisation et les conditions d’exercice sont prévues par les Statuts de la Famille Souveraine, norme à valeur constitutionnelle édictée par l’Ordonnance Souveraine n°5.344 du 2 juin 2015, modifiée.

L’Ordonnance Souveraine n°9.389 du 29 juillet 2022 modifie substantiellement les Statuts de la Famille Souveraine.

Jusqu’alors, la régence était exercée par le conjoint du Prince ou l’héritier le plus proche de Celui-ci dans l’ordre successoral. A défaut de disponibilité des personnes précitées, un organe collégial dit “Conseil de Régence” était appelé à siéger.

Supprimant toute référence à son rôle consultatif, l’Ordonnance n°9.389 érige le Conseil de Régence en un organe institutionnel majeur, désormais tenu d’assurer le gouvernement de la Principauté dans les situations suivantes :

  • décès du Prince Régnant entraînant dévolution immédiate de la Couronne au profit du Prince Héréditaire, lorsque celui-ci est mineur [article 4]. Jusqu’alors, ce cas de figure entraînait l’exercice de la régence par le conjoint du Prince Régnant décédé ou, à défaut, par l’héritier majeur le plus proche de Lui dans l’ordre successoral ;
  • abdication du Prince Régnant entraînant dévolution immédiate de la Couronne au profit du Prince Héréditaire, lorsque celui-ci est mineur [article 4]. Jusqu’alors, ce cas de figure entraînait l’exercice de la régence par l’héritier majeur le plus proche du Prince abdiquant dans l’ordre successoral.
  • décès simultané du Prince Régnant et du Prince Héréditaire, si l’héritier le plus proche du Prince Régnant défunt dans l’ordre successoral est mineur [article 4]. Jusqu’alors, la Couronne était dévolue à l’héritier majeur le plus proche du Prince Régnant dans l’ordre successoral ;
  • d’empêchement temporaire du Prince Régnant ayant délégué ses pouvoirs, lorsque le Prince Héréditaire est mineur [article 7]. Jusqu’alors, la délégation bénéficiait non pas au Conseil de Régence, mais au conjoint du Prince Régnant ou, à défaut, à l’héritier majeur le plus proche du Prince Régnant dans l’ordre successoral ;
  • empêchement temporaire intervenu sans délégation de pouvoir ou empêchement devenu définitif, lorsque le Prince Héréditaire est mineur [article 8]. Jusqu’alors, ce cas de figure entraînait l’exercice de la régence par le conjoint du Prince Régnant empêché ou, à défaut, par l’héritier majeur le plus proche du Prince Régnant dans l’ordre successoral.

L’Ordonnance n°9.389 écarte ainsi toute possibilité pour la régence d’être exercée par une personne unique, la collégialité assurée par le Conseil de Régence étant désormais requise par les Statuts de la Famille Souveraine.

En revanche, le conjoint du Prince Régnant intègre le Conseil de Régence et se voit dans le même temps attribuer sa Présidence.

Aujourd’hui composé de huit membres – le conjoint du Prince, le Président du Conseil de la Couronne, le Secrétaire d’Etat, le Président du Conseil d’Etat et quatre autres personnes nommées par Décision Souveraine – le Conseil de Régence est ainsi pourvu d’un siège supplémentaire.

En cas d’empêchement du conjoint du Prince, de séparation de droit ou de fait ou encore de célibat de Ce dernier, le siège nouvellement attribué audit conjoint restera vacant. La présidence sera alors assurée par le Président du Conseil de la Couronne, comme c’était le cas jusqu’à présent [article 11].

À ce titre, l’Ordonnance ajoute que l’empêchement du conjoint du Prince Régnant ou sa séparation de fait, sont toutes deux des situations devant être constatées par le Conseil de la Couronne [article 10].

L’Ordonnance n°9.389 envisage aussi le cas du remariage du conjoint du Prince Régnant empêché ou décédé [article 17].

Jusqu’alors, l’héritier majeur le plus proche dans l’ordre successoral était à la fois tenu d’assurer la garde des Enfants Princiers ainsi que l’exercice de la régence.

L’Ordonnance prévoit ainsi la répartition des rôles, conférant d’une part, la garde des Enfants Princiers à l’héritier majeur le plus proche dans l’ordre successoral et d’autre part, la régence au Conseil de Régence.

S’agissant de la nationalité des personnes pouvant composer le Conseil de Régence, il est précisé que seulement deux d’entre elles peuvent ne pas être de nationalité monégasque [article 11].

L’Ordonnance n°9.389 prévoit en outre une évolution substantielle quant au fonctionnement interne du Conseil de Régence, lequel est désormais organisé par un Règlement Intérieur, annexé à l’Ordonnance précitée [article 11].

Les équipes de Zabaldano Avocats restent à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos interrogations.

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