LES OBJECTIFS DE LA RÉFORME
– Adapter le droit des sociétés aux réalités économiques actuelles.
– Renforcer l’attractivité économique de la Principauté.
– Moderniser un droit en partie issu de textes anciens (1895).
– Créer des formes sociétaires nouvelles et plus souples.
– Favoriser la sécurité juridique, la transparence, et la prévention des difficultés.
La loi est composée de 8 titres : le contrat de société (Titre I), les sociétés commerciales (Titre II), les sociétés par actions (Titre III), les sociétés à responsabilité limitée et unipersonnelle à responsabilité limitée (Titre IV), la création d’une procédure de conciliation (Titre V) et les dispositions diverses, abrogatives et transitoires (Titres VI à Titre VIII).
On s’intéresse ici aux dispositions relatives au droit commun des sociétés. Elles s’appliquent à toutes les sociétés sauf s’il en est disposé autrement par la loi en raison de la forme ou de l’objet de la société.
Article 1670 du Code civil
La société est désormais définie comme un contrat ayant pour objet l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées, remplaçant l’ancienne formule « mettre quelque chose en commun ».
Elle vise le partage de bénéfices ou le profit de l’économie, ce qui permet d’inclure des structures comme la société civile de moyens, utile aux professions libérales.
Consécration de la société unipersonnelle (SURL) : la société peut aussi être créée par une seule personne. Cette forme permet aux entrepreneurs individuels de protéger leur patrimoine personnel, sous réserve des engagements personnels pris par l’associé unique.
Articles 1671 et 1685 du Code civil
Les apports en industrie (connaissances, services) sont reconnus, mais ne concourent pas à la formation du capital social, évitant ainsi d’affaiblir le gage des créanciers. L’apporteur en industrie a l’obligation de ne pas concurrencer la société, sauf clause contraire – principe emprunté au droit belge.
Articles 1672 et 1672-1 du Code civil
L’article 1672 modifié impose que les statuts soient établis par écrit, qu’ils émanent d’un contrat ou de l’acte de volonté d’un associé unique. Ceci renforce :
– la transparence entre associés ;
– la traçabilité du projet sociétaire ;
– la protection des tiers (administration, créanciers).
Les mentions obligatoires à insérer dans les statuts sont détaillées à l’article 1672-1 (amendé par la Commission) :
– forme, dénomination, siège social à Monaco, durée, capital, objet social,
– identité des associés et nombre de parts sociales,
– modalités de fonctionnement,
– règles de modification des statuts (désormais possible à la majorité des 2/3, sauf clause contraire).
Ces précisions assurent une base commune pour toutes les sociétés, avec une souplesse encadrée.
Article 1672-5 du Code civil
L’article 1672-5 unifie la naissance de la personnalité morale à la date d’immatriculation, que la société ait un objet civil ou commercial :
– RCI pour les sociétés commerciales ;
– Registre spécial pour les sociétés civiles.
Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les futurs associés sont régis par le contrat de société et les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont indéfiniment responsables des actes accomplis, avec solidarité si la société est commerciale.
Les modalités de reprise des engagements souscrits seront précisées par ordonnance souveraine.
Qualification de la société selon son objet.
L’article 1672-3 établit que le caractère civil ou commercial d’une société dépend désormais uniquement de son objet, sauf disposition légale contraire.
Application du droit monégasque.
L’article 1672-4 consacre la compétence de la loi monégasque dès lors que le siège social est situé à Monaco. Cette disposition permet de sécuriser les règles de compétence et d’attraction du droit local, tout en préservant les principes du droit international privé.
Article 1672-6 du Code civil
Lorsque la société fait face à une situation de blocage du fait des dirigeants ou des associés et que ces circonstances mettent en péril, de manière imminente, les intérêts ou l’existence de la société, tout associé, tout dirigeant ou toute personne chargée de l’administration peut solliciter du Tribunal de première instance (par voie de référé) une demande de désignation d’un administrateur provisoire.
La désignation de ce dernier entraîne dessaisissement des organes sociaux dans la limite du mandat donné par la juridiction.
L’administrateur provisoire est désigné pour une durée de 6 mois (renouvelable). Les modalités du mandat de gestion et de l’administration de la société sont déterminées par le juge. La rémunération de l’administrateur provisoire est à la charge de la société.
La participation aux décisions collectives (Art. 1699-1).
Droit fondamental de vote pour chaque associé, sauf clauses particulières.
En cas d’indivision : un mandataire unique est désigné (à défaut, par le juge).
En cas de démembrement : le nu-propriétaire vote, sauf pour les bénéfices (usufruitier).
L’évaluation des droits sociaux (Art. 1699-2).
En cas de rachat imposé ou cession forcée, un expert peut être désigné par le juge pour fixer la valeur des parts, si elle n’est pas déterminée ou déterminable.
L’expert doit respecter les règles statutaires ou contractuelles existantes.
Ces dispositifs renforcent la protection des associés minoritaires et évitent des litiges ou blocages durables.
Article 1704 al. 2 du Code civil
Si une société arrive à expiration sans avoir été prorogée, elle ne sera pas dissoute automatiquement. Le Président du Tribunal de première instance, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut :
– constater l’intention des associés de proroger,
– désigner un mandataire pour convoquer l’AG,
– et valider rétroactivement les actes pris entre-temps.
Ceci constitue une véritable avancée, évitant les dissolutions « techniques » non voulues.