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[LCB/FT/PDAM] La coopération des agents de la Direction des Services Fiscaux avec les autorités judiciaires

La Loi n° 1.559 du 29 février 2024 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (Partie IV) pose le cadre juridique permettant la levée du secret professionnel des agents de la Direction des Services Fiscaux à différents stades de la procédure pénale.

Améliorer les échanges entre les autorités fiscales et judiciaires. La Loi n° 1.559 contribue à répondre à la Recommandation 2 du GAFI qui invite les États à s’assurer d’une bonne coopération au plan national de l’ensemble des autorités, celles-ci devant disposer de mécanismes efficaces leur permettant de se coordonner et d’échanger des informations pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et des activités visant à la lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Renforcer la répression des infractions pénales en matière fiscale. La Loi n° 1.559 clarifie les conditions dans lesquelles ces agents doivent répondre aux demandes d’information des magistrats du parquet général ou des juges d’instruction. L’objectif est de favoriser et de renforcer les enquêtes et la poursuite des infractions pénales en matière fiscale, en particulier en cas de fraude à la T.V.A. et d’infraction à l’impôt sur les bénéfices, qui peuvent être sous-jacentes à des faits de blanchiment de capitaux.

Dérogation législative à l’obligation de discrétion fiscale. Le Chapitre II du Titre Premier de la Loi n° 1.559 modifie l’Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux. La Loi n° 1.559 déroge à l’obligation de discrétion fiscale posée dans l’Ordonnance Souveraine.

Les contours. Le secret fiscal interdit aux agents des impôts de divulguer les informations dont ils ont eu à connaître dans l’exercice de leurs fonctions, en dehors des cas précisément fixés par les lois ou par les conventions internationales signées par la Principauté de Monaco. Le secret fiscal est la contrepartie du système déclaratif. Si l’État impose une obligation de révéler des éléments personnels et professionnels, il est légitime qu’elle organise la protection efficace de ceux-ci.

Les sanctions de la violation. Les agents des services fiscaux sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues par l’article 308 du Code pénal qui dispose :

« Toutes personnes dépositaires, par état ou profession, du secret qu’on leur confie, qui, hors les cas où la loi les oblige ou autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement de six mois à un an et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 – de 9.000 à 18.000 euros – ou de l’une de ces deux peines seulement ».

L’hypothèse de levée du secret fiscal prévue dans l’Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945. Lorsqu’une plainte a été portée par la Direction des Services Fiscaux contre un redevable et qu’une information a été ouverte, ses agents ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d’instruction qui les interroge sur les faits faisant l’objet de la plainte (Article 2, dernier alinéa de l’Ordonnance Souveraine n° 3.085).

Aucune autre dérogation au secret professionnel des agents des services fiscaux n’était alors posée. Ceci est désormais corrigé par la Loi n° 1.559.

La levée du secret fiscal dans le cadre d’une procédure pénale. La Loi n°1.559 consacre un cadre prescriptif de levée du secret professionnel des agents de la Direction des Services Fiscaux à différents stades de la procédure pénale. L’objectif est de favoriser et de renforcer les enquêtes et la poursuite des infractions pénales en matière fiscale qui peuvent être sous-jacentes à des faits de blanchiment de capitaux.

Les agents de la Direction des Services fiscaux ne peuvent opposer sans motif légitime l’obligation au secret professionnel :

> Dans le cadre d’une enquête préliminaire, aux magistrats du parquet général ou aux officiers de police judiciaire agissant sur leur réquisition, lorsque ces derniers requièrent des informations ou documents intéressant l’enquête ;

> Dans le cadre d’une enquête de flagrance, aux magistrats du parquet général lorsque ces derniers requièrent des informations ou documents intéressant l’enquête ;

> Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à la suite d’une plainte émanant de la Direction des Services Fiscaux, ou dont le dossier comporte une plainte de cette direction, au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui, lorsque ce dernier requiert des informations ou documents intéressant l’instruction ;

> Dans le cadre d’une information judiciaire qui n’est pas ouverte à la suite d’une plainte émanant de la Direction des Services Fiscaux, ou dont le dossier ne comporte pas une plainte de cette direction, au juge d’instruction, lorsque ce dernier requiert des informations ou documents intéressant l’instruction.

La levée du secret fiscal par-delà toute procédure judiciaire. En dehors de toute procédure judiciaire et indépendamment de l’existence d’une plainte portée par la Direction des Services Fiscaux, le Directeur des Services Fiscaux et le procureur général sont déliés l’un envers l’autre du secret professionnel et peuvent échanger des informations couvertes par ce secret.

Ici, la levée du secret professionnel n’est assortie d’aucune obligation de communication des informations. Le Directeur des Services Fiscaux apprécie l’opportunité de communiquer ou non les informations dont il dispose.

Les équipes de ZABALDANO Avocats sont à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos interrogations.

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