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[DROIT DU TRAVAIL] PANDÉMIE ET ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

Jusqu’alors, le vote par correspondance pour les élections des délégués du personnel était strictement encadré par l’article 7 de l’Ordonnance 3.285 du 15 septembre 1946, prévoyant :

  •  Deux conditions cumulatives. Dans les professions où une partie du personnel est normalement occupée en dehors de l’établissement, le vote par correspondance est possible pour cette partie du personnel ; uniquement, si le vote par correspondance est prévu par la convention collective applicable à l’établissement.
  • Et une obligation: le recours à deux enveloppes (l’enveloppe intérieure ne devant porter aucune inscription ni aucun signe de reconnaissance).

Tout en rappelant que le vote par correspondance doit être mis en œuvre dans les conditions garantissant le secret et la liberté de vote, la décision ministérielle du 16 avril 2021 lève momentanément ces deux conditions et ouvre la possibilité pour tous les employeurs de recourir au vote par correspondances jusqu’au 30 juin 2021. Elle instaure une procédure spécifique reposant sur l’établissement d’un protocole préélectoral, dont le contenu est prévu a minima, devant être soumis préalablement aux délégués du personnel sortants (s’il y a) et à l’Inspection du Travail.

Ladite décision prévoit la possibilité pour les partenaires sociaux (employeurs / délégués du personnel sortants) de prolonger pour une durée d’une année les mandats dont l’échéance intervient durant sa période d’application (a minima jusqu’au 30 juin 2021). L’accord des délégués du personnel doit être manuscrit. Cette prolongation est notifiée au Service de l’Inspection du Travail dans les huit jours suivant la validation de cette décision.

Les équipes de Zabaldano Avocats restent à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos interrogations.

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