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[DROIT DE SUITE] LOI N°1.526 DU 1er JUILLET 2022

Le marché de l’art occupe une place grandissante au sein de la Principauté, dans la mesure où il garantit la croissance de son économie, à l’instar de sa culture.

Par l’Ordonnance Souveraine n°5.501 du 9 janvier 1975, la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, a été rendue exécutoire à Monaco. Ce texte, qui fait référence au droit de suite en son article 14ter, permet aux auteurs d’œuvres d’art originales, et de manuscrits originaux, de bénéficier d’un « droit inaliénable à être intéressé aux opérations de vente dont l’œuvre est l’objet ». 

Antérieurement à la loi du 1er juillet 2022, le droit de suite était régi par l’article 11-1 de la Loi n°491 du 24 octobre 1948. Cette disposition garantissait la protection des intérêts des auteurs d’œuvre d’art et de leurs ayants droit, en leur permettant de bénéficier d’une rémunération à hauteur de 3% du prix de chaque vente de leurs œuvres plastiques ou graphiques.

Face à l‘amplification des enjeux en la matière, la Loi n°1.526 du 1er juillet 2022, issue du projet de loi n°1044 déposé le 14 septembre 2021, offre un cadre juridique plus adapté à la protection des intérêts des auteurs d’œuvre d’art à Monaco.

L’extension du champ d’application du droit de suite

Cette réforme tend tout d’abord à élargir le champ d’application du droit de suite au regard des œuvres concernées. En effet, outre les œuvres plastiques et graphiques, elle englobe les œuvres originales manuscrites comprenant les œuvres crées et réalisées par l’artiste lui-même d’une part, et les œuvres qu’il a exécutées (ou fait exécuter sous sa responsabilité) en quantité limitée d’autre part (bronzes, œuvres littéraires, œuvres musicales, ou photographies signées).

La réforme étend également le périmètre du droit de suite en ne le cantonnant plus seulement aux ventes aux enchères, mais en l’appliquant à l’ensemble des professionnels du marché de l’art. Par conséquent, des intervenants ayant la qualité de vendeur, d’acheteur, d’intermédiaire, d’antiquaire ou encore les galeries d’art, peuvent être concernés.

Une exonération accordée au vendeur lors de la première cession

Dans l’optique de tenir compte du rôle des galeries, le droit de suite ne s’applique pas à la première cession d’une œuvre. Ce principe permet ainsi d’exonérer le vendeur à condition que le prix de revente ne dépasse pas un certain prix fixé par ordonnance souveraine, et que le délai entre l’acquisition initiale et la revente ne soit pas supérieur à trois ans.

Modification du taux de rémunération

La réforme abandonne le taux fixe de rémunération à hauteur de 3% du prix de vente. Inspiré par la Directive 2001/84/CE, ce dernier est défini sur le fondement d’un système de taux dégressif par tranches de prix, afin de concilier les intérêts du marché à Monaco et en Europe. En outre, le montant du droit de suite est soumis à un plafond de 12.000 euros, soit une limite légèrement inférieure à celle fixée par le droit européen, permettant ainsi de renforcer l’attractivité du marché.

Le taux de rémunération sur le fondement du droit de suite est défini de la manière suivante à Monaco :

  • Première tranche : 3% pour les œuvres dont le prix de vente est 50.000 €
  • Deuxième tranche : 2% pour les œuvres dont le prix de vente est compris entre 50.000,1 € et 200.000 €
  • Troisième tranche : 0,5% pour les œuvres dont le prix de vente est compris entre 200.000,1 € et 350.000 €
  • Quatrième tranche : 0,25% pour les œuvres dont le prix de vente est compris entre 350.000,1 € et 500.000€
  • Cinquième tranche : 0,15% pour les œuvres dont le prix de vente est supérieur à 500.000 €

L’augmentation de la durée de protection post mortem

A la lumière du droit européen, la protection post mortem dévolue aux héritiers, aux légataires ainsi qu’aux ayants droit, s’étend à soixante-dix ans au lieu de cinquante ans comme le prévoyait la loi de 1948.

Abandon de la prohibition de legs

Dans l’optique de permettre aux artistes de disposer de leur droit de suite par testament, et notamment au bénéfice de fondations par exemple, l’interdiction de legs prévue par la loi n°491 est abandonnée. Toutefois, il convient de noter que ce droit s’applique « sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé ».

 

En ce qui concerne les auteurs et co-auteurs étrangers, le bénéfice du droit de suite est applicable aux non-monégasques et leurs héritiers, à condition que l’Etat dont ils ont la nationalité admette l’application du droit de suite aux auteurs monégasques, ainsi que leurs ayants droit.

Enfin, dans le dessein de favoriser le développement de l’art au sein de la Principauté, les auteurs étrangers ayant leur domicile sur le territoire monégasque depuis au moins cinq ans devraient, en ayant participé à la vie artistique de Monaco, bénéficier du droit de suite.

Les équipes de Zabaldano Avocats restent à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos interrogations.

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