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[CONDITION DES ÉTRANGERS] LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS DU PAYS

Les critères. Est « enfant du pays » toute personne de nationalité étrangère née à Monaco ou adoptée à Monaco lors de sa minorité et qui y réside depuis sans interruption.

Dispense. Il peut être passé outre la condition de naissance dans trois hypothèses : cas fortuit, raisons médicales ou force majeure.

Résidence continue. Il n’est pas tenu compte pour l’appréciation du caractère continu de la résidence des périodes passées à l’étranger pour y suivre des études, une formation, pour recevoir des soins médicaux ou pour remplir des obligations militaires.

L’absence de reconnaissance d’un Droit catégoriel pour les « enfants du pays ». Le statut des ressortissants étrangers à Monaco est posé par l’article 32 de la Constitution monégasque, suivant lequel : « L’étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux ».

La Constitution monégasque ne reconnaît que deux catégories : les « Monégasques » et les « étrangers » et n’autorise pas le législateur à introduire dans une loi un dispositif qui aurait pour objet de distinguer, au sein des étrangers, une catégorie particulière d’individus : les « enfants du pays ».

La reconnaissance de droits individuels pour les « enfants du pays ». En droit monégasque, les « enfants du pays » peuvent individuellement bénéficier de certains droits ou avantages, en considération des « liens particuliers » qu’ils ont avec la Principauté (en ce sens, Tribunal Suprême de Monaco, 3 décembre 2015, Journal de Monaco n° 8256, p. 3058), notamment :

  • En raison de leur résidence à Monaco, les « enfants du pays » sont concernés par l’article 5-2° de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d’embauchage et de licenciement en Principauté qui leur reconnaît un rang de priorité dans l’accès à l’emploi salarié ;
  • En raison de leur résidence à Monaco, les « enfants du pays » jouissent de certaines prestations (aides sociales et autres allocations) ;
  • Depuis la décision Giorgis du Conseil d’ État français, en date du 11 avril 2014, la situation fiscale des « enfants du pays » de nationalité française est particulière. Ces derniers ne sont plus réputés être fiscalement domiciliés en France sous l’effet de la Convention fiscale franco-monégasque de 1963, dès lors qu’ils sont parmi les « personnes qui, y ayant constamment résidé depuis leur naissance, n’y ont jamais transféré leur domicile ».
  • Enfin, et surtout, les « enfants du pays » sont reconnus comme des personnes protégées par l’article 3°- 3 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 leur permettant ainsi d’accéder à des logements à loyers modérés.

Sur le droit d’accès à des logements à loyers modérés des « enfants du pays », le projet de loi n° 1006 entend modifier l’article 3 de la loi n° 1.235 précitée. Les personnes nées à Monaco, y résidant depuis leur naissance et dont l’un des auteurs y est également né (et y résidait au moment de cette naissance), bénéficieront d’un rang de protection plus élevé que les personnes nées à Monaco et y ayant toujours vécu. Ces dernières bénéficieront d’un rang de priorité supérieur aux personnes justifiant de quarante années de résidence en Principauté.

Les équipes de Zabaldano Avocats restent à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos interrogations.

 

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