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[CARTE DE SEJOUR – RESIDENT ORDINAIRE] Décision TS – renouvellement titre à Monaco

LE TRIBUNAL SUPREME RAPPELLE QUE LA DUREE DE SEJOUR DE TROIS MOIS N’EST PAS UNE DUREE MINIMALE CONDITIONANT LE RENOUVELLEMENT DU TITRE

Par une décision du 12 juillet 2022 rendue à la requête de Maître Zabaldano, le Tribunal Suprême a annulé une décision du Directeur de la Sûreté publique refusant à un étranger le renouvellement de sa carte de résident ordinaire au motif qu’il n’aurait pas rempli la condition d’une durée minimale de trois mois de séjour, au cours de l’année précédente, sur le territoire de la Principauté de Monaco.

Cet arrêt fournit l’occasion de rappeler que la durée de trois mois prévue à l’article 1er de l’Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté est la période au-delà de laquelle un étranger est tenu d’obtenir une carte de séjour s’il souhaite continuer à séjourner à Monaco. Une fois la carte de séjour obtenue, son renouvellement est soumis aux mêmes conditions que pour son obtention (possession d’un titre d’identité valable, d’une autorisation d’exercer une activité professionnelle ou de ressources suffisantes pour vivre à Monaco, et d’une bonne moralité). Une durée minimale de trois mois de séjour en Principauté au cours de l’année précédente ne constitue pas une condition de renouvellement. Le Tribunal Suprême précise néanmoins que l’octroi ou le renouvellement d’une carte de séjour peut être refusé lorsque la demande apparaît dépourvue d’utilité en l’état des éléments relatifs à la vie personnelle et professionnelle du demandeur mais aussi dans l’hypothèse d’un défaut de séjour effectif de ce dernier sur le territoire monégasque. Une carte de séjour de résident ordinaire permet en effet à un étranger de demeurer en Principauté plus de trois mois par an sans y être obligé mais si ce droit n’est pas exercé, il peut s’avérer inutile de le prolonger.

En l’espèce, il a été démontré l’utilité pour le requérant de voir son titre de séjour renouvelé. Une discussion est par ailleurs intervenue sur le caractère effectif de sa résidence en raison de son éloignement du territoire monégasque du fait de ses voyages fréquents à bord d’un navire immatriculé à Monaco. Cette circonstance a permis au Tribunal Suprême de rappeler que le territoire de la Principauté s’étend aux navires battant pavillon monégasque.

Les équipes de Zabaldano Avocats restent à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos interrogations.

 

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