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[BANQUE / FINANCE] LOI N° 1.522 DU 11 FÉVRIER 2022 RELATIVE AUX INDICES DE RÉFÉRENCE

Au sein des marchés financiers mondiaux, de nombreux changements affectant les indices de référence sont en cours. Ces derniers sont utilisés par les banques, les assureurs ou encore les sociétés de gestion de portefeuille dans le cadre de leurs opérations, notamment pour des crédits à taux variable, et dans le calcul de taux de rémunération d’un instrument financier ou d’un fonds d’investissement alternatif.

Le Règlement européen (UE) n° 2016/1011 du 8 juin 2016, dit Benchmark ou BMR, définit un cadre réglementaire concernant les indices et taux de référence, renforçant plus particulièrement les méthodes de calcul et posant des obligations pour ceux qui les utilisent.

Les banques centrales et les régulateurs organisent la transition de nombreux IBOR (Interbank Offered Rates) vers des taux alternatifs, espérés plus robustes et moins vulnérables à la manipulation.

Les IBOR représentent une moyenne de taux auxquels des banques constituant un panel anticipent qu’elles pourraient emprunter de l’argent en différentes devises sur le marché interbancaire. Ils reflètent à la fois l’environnement des taux d’intérêt et les risques attendus de crédit et de liquidité auxquels les prêteurs sur le marché interbancaire font face.

Parmi les taux IBOR les plus utilisés dans les secteurs bancaire et financier en Europe, on trouve l’EONIA, l’EURIBOR ou encore le LIBOR. Ils ont été reconsidérés (suppression ou méthode de calcul corrigée) :

  • L’EONIA (Euro Overnight Index Average). Il représente la moyenne des taux d’intérêt des prêts interbancaires à échéance d’une journée pratiqués dans la zone euro. Depuis le 2 octobre 2019, l’EONIA était calculé sur la base d’un nouvel indice, l’€STR (Euro Short-Term Rate), publié au jour le jour par la Banque centrale européenne. Depuis le 3 janvier 2022, la publication de l’EONIA est interrompue. L’indice a été remplacé par l’€STR.
  • L’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate). Il correspond au taux interbancaire offert entre banques de meilleures signatures pour la rémunération de dépôts dans la zone euro. L’EURIBOR a fait l’objet d’une refonte de sa méthode de calcul en 2019. Il est dorénavant établi à partir d’une méthode hybride, incluant des transactions réelles lorsque ceci est possible. Ce « nouvel » EURIBOR a été déclaré conforme aux exigences du Règlement Benchmark par l’Autorité des Services et Marchés financiers belge le 2 juillet 2019. La Banque centrale européenne n’exclut toutefois pas la disparition à long terme de cet indice.
  • Le LIBOR (London Interbank Offered Rate). Il est un taux du marché interbancaire observé à Londres. Il consiste en une moyenne arithmétique des taux d’intérêt offerts sur le marché bancaire londonien par un échantillon de grandes banques londoniennes pour une devise donnée et à une échéance déterminée. Un taux LIBOR existait pour dix devises : la livre sterling, l’euro, le yen, le franc suisse, les dollars américain, canadien, australien et néo-zélandais et les couronnes danoise et suédoise. Depuis le 31 décembre 2021, les indices LIBOR ont disparu, sauf les principales maturités du LIBOR USD qui persisteront jusque fin juin 2023

 

La loi n° 1.522 du 11 février 2022 a pour objet de répondre à la problématique de l’abandon ou de la cessation des indices de référence. Elle prend appui sur deux logiques :

  • Une logique préventive : établissement et mise à jour par les professionnels concernés de mesures préventives destinées à anticiper la modification substantielle ou la disparition d’un indice de référence choisi ;
  • Une logique corrective : modalités de désignation d’un indice de remplacement faisant suite à la disparition d’un indice de référence.

Quelles sont les principales mesures déployées par la loi n° 1.522 du 11 février 2022 ?

L’indice (définition)

Il est tout chiffre publié ou mis à la disposition du public régulièrement déterminé :

  • En tout ou partie, par l’application d’une formule ou de toute autre méthode de calcul, ou au moyen d’une évaluation ; et,
  • Sur la base de la valeur ou de plusieurs actifs sous-jacents, ou prix, y compris des estimations de prix, des taux d’intérêt effectifs ou estimés, des offres de prix et des offres de prix fermes, d’autres valeurs ou des données d’enquête.

L’indice de référence (définition)

Il est défini comme tout indice par référence auquel sont déterminés le montant à verser au titre d’un instrument financier ou d’un contrat de crédit ou la valeur d’un instrument financier, ou un indice qui est utilisé pour mesurer la performance d’un fonds commun de placement ou d’un fonds d’investissement dans le but de répliquer le rendement de cet indice, de définir l’allocation des actifs d’un portefeuille ou de calculer des commissions de performance.

 

 

Le « caractère approprié » de l’indice.

Les établissements de crédit, les sociétés agréées et les entreprises d’assurance sont tenus de formaliser et de documenter le choix de l’indice de référence retenu aux fins de s’assurer de son « caractère approprié ».

Les plans d’urgence.

Les établissements de crédit, les sociétés agréées et les entreprises d’assurance sont tenus d’établir et de mettre à jour des plans d’urgence « écrits, solides et pertinents », définissant les politiques et procédures à mettre en œuvre si un indice de référence choisi subissait des modifications substantielles ou cessait d’être fourni.

Il doit être fait référence à ces plans d’urgence dans les contrats et la documentation contractuelle des fonds communs de placement, des fonds d’investissement et des instruments financiers.

Les clauses de repli.

Lorsque ceci est possible et approprié, les plans d’urgence comprennent des modèles de clauses de repli « suffisamment solides », insérées dans les contrats et la documentation contractuelle précitée. Ces clauses désignent au moins un autre indice de référence en remplacement de l’indice initialement choisi.

Pour déterminer la pertinence d’un indice alternatif visé dans une clause de repli, les entités concernées devront prendre en considération les critères posés par un arrêté ministériel à venir.

Désignation par arrêté ministériel.

Lorsqu’un indice de référence fait l’objet d’une décision de remplacement, émanant en particulier de la Commission européenne en application du Règlement (UE) 2021/168 du Parlement et du Conseil du 10 février 2021, le Ministre d’État désigne par arrêté ministériel l’indice de référence qui lui est substitué.

L’existence d’une clause de repli « appropriée ».

L’indice de remplacement est substitué à l’indice de référence concerné dans tous les contrats ou documentations qui y font référence, mais seulement dans l’hypothèse où les contrats et documentations en cause ne contiennent aucune clause de repli ou si celle-ci est inappropriée.

Une disposition contractuelle de repli est considérée comme inappropriée :

  • Si elle ne prévoit pas le remplacement définitif de l’indice de référence en cas de cessation ;
  • (Ou) lorsque son application nécessite le consentement d’un tiers qui a été refusé ;
  • (Ou) lorsqu’elle prévoit un indice de remplacement qui ne reflète plus la réalité économique ou le marché sous-jacents que l’indice de référence en cessation est censé mesuré ou qui diffère considérablement de ceux-ci.

L’accord des parties pour désigner un autre indice de référence.

Un indice de remplacement désigné par arrêté ministériel ne s’applique pas lorsque toutes les parties ou la majorité requise des parties à un contrat ont convenu d’appliquer un indice de référence de remplacement différent, que ce soit avant ou après la publication dudit indice.

 

Obligation de communication.

Les établissements de crédit, les sociétés agréées et les entreprises d’assurance communiquent sur demande au Ministre d’État et/ou à la Commission de contrôle des activités financières la documentation relative au choix de l’indice et les plans d’urgence.

Recommandations.

Si le contrôle révèle des insuffisances à l’égard des obligations prescrites aux article 2 (formalisation et documentation quant au choix de l’indice de référence) et article 3 (plans d’urgence), des recommandations peuvent être émises.

Avertissement.

En cas de manquement aux obligations précédemment mentionnées prescrites aux articles 2 et 3, un avertissement peut être prononcé par le Ministre d’État, après avis de la Commission instituée par l’article 3 de la Loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions.

Sanctions administratives.

La Commission de contrôle des activités financières peut prononcer soit la suspension temporaire de l’agrément pour une durée inférieure à six mois, soit la révocation lorsque la société agréée a méconnu les dispositions de la présente loi.

Délai de 9 mois.

Les établissements de crédit, les sociétés agréées et les entreprises d’assurance sont tenus de se conformer aux obligations prescrites aux article 2 (formalisation et documentation quant au choix de l’indice de référence) et article 3 (plans d’urgence) dans un délai de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les équipes de Zabaldano Avocats restent à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos interrogations.

 

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