Présentation
La loi n° 1.561 du 2 juillet 2024 facilite l’accès à l’emprunt bancaire pour des personnes placées en situation de risque aggravé de santé, définies comme “toute personne souffrant ou ayant souffert d’une pathologie qui présente un risque de morbidité ou de mortalité supérieur à celui de la population de référence” (Article 1er de la Loi).
Ces personnes bénéficient de mesures protectrices concernant leur emprunt :
1 – Mise en place d’un droit à l’oubli ;
2 – Bénéfice d’une assurance emprunteur sans surprime ni exclusion de garantie ou avec une surprime plafonnée ;
3 – Exonération de fournir des informations relatives à l’état de santé ou de se soumettre à des examens médicaux ;
4 – La possibilité de recourir à une commission ad hoc en cas de conflit.
Toute personne bénéficie d’un droit à l’oubli lui permettant de ne pas déclarer une ancienne pathologie à un assureur ou un établissement de crédit lors de la souscription d’un contrat d’assurance emprunteur.
Les pathologies concernées
La liste des pathologies concernées sera déterminée par Ordonnance Souveraine (ci-après “OS”). Sont visées les pathologies de type cancer ou relative à l’hépatite C.
Les prêts concernés
La demande d’assurance est liée à :
Le protocole thérapeutique doit être achevé depuis une durée fixée par OS (sans toutefois pouvoir excéder 5 ans).
L’échéance du contrat d’assurance doit intervenir avant que l’emprunteur atteigne un âge fixé par OS (lequel ne saurait être inférieur à 71 ans).
Aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne peut être sollicité de l’assureur pour :
1/ le montant assuré ne dépasse pas un montant fixé par OS (lequel ne peut être inférieur à 17.000 euros) ;
2/ (et) la durée de remboursement est inférieure à une durée fixée par OS (laquelle ne peut être inférieure à 4 ans) ;
3/ (et) l’âge de l’emprunteur n’excède pas une limite établie par OS (laquelle ne peut être inférieure à 50 ans) ;
4 (et) l’emprunteur déclare sur l’honneur un non cumul de prêts au-delà du plafond mentionné en (1).
1/ la part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas un montant fixé par OS (lequel ne saurait être inférieur à 200.000 euros) ;
2/ (et) l’échéance de remboursement du crédit contracté intervient avant que l’emprunteur atteigne un âge fixé par OS (lequel ne saurait être inférieur à 60 ans).
IV – Commission du droit à l’oubli et de la médiation
Il est institué une Commission du droit à l’oubli et de la médiation, présidée par le Conseiller de Gouvernement – Ministre des finances et de l’Économie (ou son représentant).
La formation restreinte de cette autorité est chargée d’examiner les réclamations individuelles qui lui sont adressées concernant l’application de la présente loi.
Le cas échéant, elle est organe de médiation entre les emprunteurs et les assureurs ou les établissements de crédit.
Les modalités de fonctionnement de la Commission du droit à l’oubli et de la médiation seront précisées par OS.