FR EN

[ACTIVITÉS FINANCIÈRES] Loi n°1.515

La loi n° 1.515 du 23 décembre 2021 poursuit un double objectif:

  • Moderniser les dispositions de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée;
  • Satisfaire aux critères et objectifs requis pour l’adhésion de la Commission de Contrôle des Activités financières (C.C.A.F.) en qualité de membre ordinaire de l’Organisation internationale des Commissions de Valeurs (O.I.C.V.).

Depuis janvier 2018, la C.C.A.F. est membre associé de l’O.I.C.V.

Le statut de membre ordinaire permettra à la Principauté de se placer au niveau des meilleurs standards internationaux en matière de coopération internationale dans le domaine des marchés des valeurs mobilières.

Les différentes activités financières dont l’exercice à Monaco nécessite la délivrance d’un agrément par la C.C.A.F. sont :

  1. La gestion de portefeuilles pour le compte de tiers ;
  2. La gestion d’organismes de placement collectif de droit monégasque;
  3. La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers;
  4. Le conseil et l’assistance dans les matières précitées;
  5. L’ exécution d’ordres pour le compte de tiers;
  6. La gestion d’organismes de placement collectif de droit étranger;
  7. La négociation pour compte propre.

Une Ordonnance souveraine définira ces activités.

EXEMPTION D’ AGRÉMENT

Aucun agrément préalable de la C.C.A.F. n’est requis lorsque les activités financières sont réalisées par une entité au bénéfice de son entreprise mère, de ses filiales ou de filiales de l’entreprise mère.

INCOMPATIBILITÉ D’ EXERCICE

Il est mis fin à l’incompatibilité d’ exercice de l’activité de gestion d’organismes de placement collectif de droit monégasque avec les activités de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers, de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers, d’exécution d’ordres pour le compte de tiers et de négociation pour compte propre.

IDENTIFICATION DES APPORTEURS DE CAPITAUX ET DES ACTIONNAIRES DE SOCIÉTÉS AGRÉÉES

Lors de la demande d’agrément auprès de la C.C.A.F., l’identification des apporteurs de capitaux et des actionnaires de sociétés agréées est renforcée. La C.C.A.F. doit avoir connaissance des informations permettant d’ identifier les propriétaires ou les contrôleurs réels des sociétés agréées.

TRAITEMENT DE LA DEMANDE D’AGRÉMENT

La C.C.A.F. statue dans un délai de 6 mois à compter de la réception d’un dossier complet de demande d’agrément.

MODIFICATIONS POSTÉRIEURES À LA DÉLIVRANCE DE L’AGRÉMENT

Les modifications d’un ou plusieurs éléments caractéristiques figurant au dossier de la demande (initiale) d’agrément postérieures à la délivrance font désormais l’objet d’une autorisation préalable de la C.C.A.F. (et non plus d’une simple information portée à l’attention de cette dernière). Le dépôt d’une demande à cet effet auprès de la C.C.A.F. est nécessaire.

PUBLICATION

L’avis de délivrance ou de révocation d’agrément est publié au Journal de Monaco.

  • Affirmation explicite du pouvoir d’appréciation de la C.C.A.F. à l’égard des demandes d’agrément qui lui sont soumises;
  • Autorisation préalable de la Commission pour la modification des agréments précédemment délivrés par elle;
  • La C.C.A.F. veille au respect par les sociétés agréées de leurs obligations professionnelles et participe à la protection et à l’information des investisseurs;
  • La C.C.A.F. veille au respect par les établissements de crédit qui exercent l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers de leurs obligations résultant de la loi n° 1.314 du 29 juin 2006. La C.C.A.F. peut solliciter et obtenir de ces établissements la communication de toutes informations et tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
  • La C.C.A.F. dispose d’un pouvoir de contrôle ayant pour objet de s’assurer de la régularité des opérations effectuées par les sociétés agréées et du respect des obligations dont sont tenus tous les professionnels placés sous sa responsabilité;
  • La C.C.A.F. réalise, à la demande des autorités étrangères, des enquêtes (et investigations) portant sur tout fait susceptible de porter atteinte à la protection des investisseurs et/ou au bon fonctionnement du marché;
  • La C.C.A.F. succède dans ses droits et obligations à la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées et à la Commission de surveillance des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

COMPOSITION

La C.C.A.F. est composée :

1°/ du Président de l’Association Monégasque des Activités financières (ou de son représentant) ;

2°/ du Président de l’Ordre des Experts comptables (ou de son représentant);

3°/ de 7 autres membres au moins, choisis en raison de leurs compétences et nommés par Ordonnance Souveraine pour 5 ans renouvelables.

Les fonctions de Président et de Vice-Président de la C.C.A.F. ne peuvent être exercées par (1) et (2).

INDÉPENDANCE FONCTIONNELLE

Les membres. Ils ne reçoivent d’instructions d’aucune autorité. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions sauf en cas de démission ou d’empêchement ou s’ils ne présentent plus les conditions d’honorabilité.

Le Président. La fonction présidentielle ne dépend d’aucune autorité hiérarchique ou de quelque pouvoir que ce soit. Les personnels de la Commission sont placés sous l’autorité hiérarchique et disciplinaire du Président.

AUTONOMIE BUDGÉTAIRE

La C.C.A.F. n’est pas dotée de ressources propres. Elle dispose des crédits nécessaires à son fonctionnement, lesquels sont inscrits dans un chapitre dédié du budget de l’État.

DÉFINITIONS

Les contrôles. Ils concernent les sociétés agréées. Ils ont pour objet de s’assurer que les entités placées sous la responsabilité de la C.C.A.F respectent bien leurs obligations professionnelles (découlant des lois n° 1.338 du 7 septembre 2008 et n° 1.314 du 29 juin 2006).

Les enquêtes. Elles sont réalisées en application des conventions de coopération à l’occasion des demandes d’informations émanant des autorités étrangères avec lesquelles un accord de coopération a été signé. Elles concernent tout fait susceptible de porter atteinte à la protection des investisseurs et/ou au bon fonctionnement des marchés financiers.

SECRET PROFESSIONNEL

Sans que le secret ne puisse lui être opposé, la C.C.A.F peut se faire communiquer, tous renseignements utiles par les services de l’État, y compris les agents de la Direction des Services Fiscaux.

Notaires et autres auxiliaires de justice. Le secret professionnel peut être opposé à la C.C.A.F. par les notaires, les avocats-défenseurs et les avocats, les huissiers et les fonctionnaires et agents affectés au greffe général (cf. loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et l’organisation judiciaires).

Commissaires aux comptes. Ils sont déliés du secret professionnel à l’égard de la C.C.A.F pour l’application des dispositions de la présente loi.

HABILITATION (ORDRE DE MISSION)

Les contrôleurs ou enquêteurs sont choisis parmi les agents du Secrétariat Général. Un expert ad hoc peut également être désigné en considération de ses compétences. L’habilitation délivrée par le Président ne peut l’être qu’à des personnes présentant toutes les garanties d’honorabilité et ne se trouvant pas en situation de conflit d’intérêts (une Ordonnance Souveraine apportera des précisions).

PRÉROGATIVES DES PERSONNES HABILITÉES

  • Communication de tous documents et informations utiles à l’exercice de la mission détenus par des personnes ou entités, agréées ou non (et droit d’en obtenir copie); Communication de toutes informations contenues dans des programmes informatiques (et droit d’en demander la transcription);
  • Pouvoir d’ordonner la conservation de toute information. Le support importe peu. Une telle mesure doit faire l’objet d’une demande écrite (précisant conditions et durée de conservation);
  • Pouvoir de convoquer et d’entendre toute personne susceptible de fournir des informations (le cas échéant par visioconférence ou audioconférence);
  • Pouvoir d’accès aux locaux à usage professionnel et de recueillir des informations sur place (pouvoir encadré : visite par principe réalisée entre 6 heures et 21 heures, établissement d’un P.V. …).

Respect des droits de la défense. Toute personne convoquée ou entendue a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix.

SECRET PROFESSIONNEL DES MEMBRES DE LA C.C.A.F. (ET DES PERSONNES HABILITÉES)

Les membres de la C.C.A.F. (et les personnes habilitées) sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par l’article 308 du Code pénal. Ils sont, en sus, liés par l’obligation de discrétion quant aux faits et informations portés à leur connaissance dans l’exercice de leur mission. Aucune action en responsabilité ou encore sanction professionnelle ne peuvent être prononcées à l’encontre des membres et personnes habilitées agissant dans ce cadre.

Inopposabilité. Le secret professionnel et l’obligation de discrétion ne peuvent être opposés à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

CONSTATATIONS ET MANQUEMENTS

Procès-verbal. Dans le cadre des enquêtes, il est dressé procès-verbal des constatations opérées (nature, date et lieu).

Rapport écrit. Les résultats des contrôles font l’objet d’un rapport écrit, indiquant notamment les faits susceptibles de constituer des manquements aux dispositions de la présente loi. Ce rapport est communiqué à la personne contrôlée qui est invitée à faire part de ses observations à la C.C.A.F. dans le délai d’un mois. Sur le fondement de ce rapport et des observations faites, la C.C.A.F décide des mesures à mettre en œuvre.

Faits délictueux ou criminels. Lorsque le rapport décrit de tels faits, ils sont portés à la connaissance du Procureur Général. Il en est de même lorsque les personnes habilitées acquièrent la connaissance de tels faits dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées.

LES CONDITIONS DE LA COOPÉRATION

La C.C.A.F peut conclure des accords de coopération avec des autorités étrangères compétentes pour la surveillance des marchés financiers prévoyant notamment des échanges d’informations. Des conditions sont posées:

  • Réciprocité. La coopération doit être réciproque entre les parties signataires et les informations communiquées à l’autorité étrangère par la C.C.A.F. doivent être protégées par le secret professionnel dans des conditions équivalentes à celles auxquelles la Commission est soumise;
  • Utilisation des informations collectées. L’échange d’informations doit être exclusivement destiné à la réalisation des missions des autorités étrangères signataires (dans les conditions posées par l’accord de coopération ou, à défaut de précision, dans les conditions posées par l’autorisation expresse préalable de la C.C.A.F.).

ENQUÊTES

Dans le cadre des accords de coopération, la C.C.A.F peut procéder ou faire procéder à des enquêtes. Elle peut ne pas y procéder lorsque l’enquête, le contrôle sur place ou l’échange d’informations est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l’ordre public monégasques. De même, elle ne peut pas y procéder si une procédure pénale quelconque est déjà engagée (ou a donné lieu à sanction) en Principauté sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.

CONFLITS D’INTÉRÊTS

L’élargissement de la nature des activités que les sociétés agréées peuvent exercer simultanément (cf. supra) conduit à l’édiction de règles plus strictes en matière de conflits d’intérêts.

Caractérisation. Les conflits d’intérêts sont ceux susceptibles de s’élever lors de l’exercice de leur activité par les sociétés agréées :

  • d’une part, entre lesdites sociétés, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et leurs clients;
  • d’autre part, entre les clients.

Dispositif de prévention. Les sociétés agréées doivent mettre en place un dispositif de prévention. Elles doivent identifier les situations de conflits d’intérêts et prendre toutes les mesures raisonnables pour les éviter.

Règles de gestion. Les sociétés agréées définissent des règles de gestion des conflits d’intérêts. Ces règles doivent être écrites et proportionnées à la taille, à l’organisation et à la nature des activités exercées (une Ordonnance Souveraine apportera des précisions).

DEVOIRS DE CONSERVATION ET D’ENREGISTREMENT

Les sociétés agréés doivent conserver les informations pertinentes et un enregistrement de tous les services qu’elles fournissent et de toutes les transactions qu’elles effectuent, afin de permettre à la C.C.A.F. d’exercer ses missions de contrôle. Les enregistrements incluent l’enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques.

LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS RELATIFS AUX ACTIVITÉS

Si la C.C.A.F. le demande, la société agréée doit communiquer, préalablement à leur publication ou à leur diffusion, les documents relatifs à ses activités et destinés à ses clients ou au public. Ceci concerne également les établissements de crédit (suppression de l’exemption les concernant).

RÉGLEMENTATION PLUS STRICTE DES DÉMARCHES PUBLICITAIRES

Sociétés non agréées. Afin de protéger le monopole des sociétés agrées, sont interdites les démarches visant à proposer à Monaco, quel que soit le lieu ou le moyen utilisé, les services ou produits financiers.

Sociétés agréées. Sont interdites les démarches non sollicitées effectuées au domicile ou à la résidence des personnes, sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics, à l’exception des locaux des sociétés agréées, visant à proposer, quel que soit le moyen utilisé, des services ou produits financiers.

Les démarches dans les lieux publics peuvent être autorisées par la C.C.A.F.

L’usage de l’agrément à des fins publicitaires est strictement interdit.

MODIFICATION DES DÉLAIS DE TRANSMISSION DE CERTAINS DOCUMENTS À LA C.C.A.F.

  • Délai de 4 mois à compter de la clôture de l’exercice comptable pour que la société agréée adresse à la C.C.A.F. un rapport annuel d’activité et une attestation dans les conditions définies par Ordonnance Souveraine.
  • Délai de 15 jours après l’approbation des comptes annuels que la société agréée adresse à la C.C.A.F. les comptes annuels et les rapports des commissaires aux comptes.

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES SOCIÉTÉS AGRÉÉES

Obligation de signalement. Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la C.C.A.F. tout fait ou décision concernant une société agréée (entreprise mère ou filiale) dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission, de nature:

  • à constituer un manquement à des dispositions normatives applicables à cette société et susceptibles d’avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine;
  • à porter atteinte à la continuité de son exploitation;
  • à entraîner l’émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard de la Commission. La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de fait auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.

VIOLATION DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES OU RÉGLEMENTAIRES

Mise en demeure. Si la C.C.A.F. constate une violation des dispositions normatives dont elle surveille l’application, elle met en demeure la société agréée concernée de faire cesser les irrégularités ou d’en supprimer les effets, dans un délai déterminé.

Exercice sans agrément. La Commission est également compétente, aux mêmes fins, à l’égard des sociétés qui exercent sans avoir obtenu au préalable l’agrément.

Poursuite contentieuse. Si, dans le délai déterminé, la mise en demeure est restée infructueuse, le Président de Commission peut, sur décision du bureau, demander au Président du Tribunal de Première Instance, saisi et statuant comme en matière de référé; d’ordonner à la société de se conformer à la mise en demeure (éventuellement sous astreinte). Des mesures conservatoires peuvent être prises.

SUSPENSION OU RETRAIT DE L’AGRÉMENT

Lorsqu’une société agréée reste sans activité notable pendant 6 mois, elle peut voir son agrément suspendu ou retiré. L’agrément peut également être suspendu par la Commission en cas d’urgence pour une durée de 6 mois renouvelable.

PUBLICATION DES DÉCISIONS DE LA C.C.A.F.

Les décisions prononçant des sanctions de suspension ou de révocation d’agrément sont automatiquement publiées au Journal de Monaco et sur le site internet de la C.C.A.F.

  • Aggravation de la sanction pénale encourue par les dirigeants de sociétés agréées qui mettent obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui refusent à ceux-ci la communication des pièces utiles à l’exercice de leur mission. Le maximum de la sanction peut être porté jusqu’au triple du chiffre 4°) de l’article 26 du Code pénal (le montant de la peine d’amende peut être fixé entre 54.000 et 270.000 euros);
  • Précision désormais faite selon laquelle les infractions consistant à faire obstacle aux contrôles et aux enquêtes de la C.C.A.F. ou à lui communiquer des renseignements inexacts peuvent être poursuivies à l’encontre de toute personne et non pas seulement à l’encontre des dirigeants de sociétés agréées;
  • Les manquements aux interdictions des démarches commerciales ou d’insertions publicitaires peuvent être poursuivis pénalement à l’encontre de toute personne auteur de tels faits infractionnels;
  • Aggravation des sanctions pénales encourues par toute personne convoquée qui, sans motif légitime, ne répond pas à la convocation de la C.C.A.F.; par les dirigeants des sociétés agréées qui ne transmettent pas les documents demandés à la C.C.A.F.; par toute personne qui met obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui refusent à ceux-ci la communication des pièces utiles à l’exercice de leur mission (amende de 18.000 à 90.000 euros);
  • Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions de l’article 4-4 du Code pénal (crime, délit ou contravention commis pour son compte par l’un de ses organes ou représentants) des infractions définies par la présente loi encourent, outre l’amende prévue à l’article 29-2 du Code pénal, les peines prévues aux articles 29-3 (dissolution) et 29-4 (interdiction temporaire ou définitive d’exercice, placement sous surveillance judiciaire, exclusion des marchés publics…) du Code pénal.

DÉFINITION

Le délit d’initié réprime celui qui, profitant d’une information financière privilégiée, intervient sur le marché boursier avant que le public en ait connaissance.

Suppression de la référence au « marché réglementé ». Le délit peut être commis en tout autre lieu que les places boursières (cf. par exemple les nouveaux modes de communication à distance permettant de réaliser les transactions financières).

Personnes morales. Elles sont punissables sur ce fondement ( cf. article 4-4 du Code pénal).

Délimitation matérielle. Le délit d’initié couvre trois types de situations:

  1.  Celui qui utilise l’information privilégiée pour réaliser une opération;
  2.  Celui qui transmet l’information privilégiée ou recommande de réaliser une opération en connaissance de cause;
  3.  Celui qui suit une recommandation alors qu’il sait (ou même aurait dû savoir) que celle-ci est fondée sur une information privilégiée.

LES CATÉGORIES D’INITIÉS

Les initiés « internes ». Ce sont ceux qui, par leur fonction, sont dans le secret des affaires et qui du fait de cette qualité sont supposés être initiés. Ils sont présumés avoir connaissance de l’information privilégiée. Cette présomption est simple (elle peut être renversée par la preuve contraire).

   > Sont concernés les mandataires sociaux (président, directeur général, administrateurs…).

Les initiés « externes ». Ce sont ceux qui ont disposé d’une « information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel (elles détiennent) une participation » ou « à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions » ou à l’occasion de leur participation « à la commission d’un crime ou d’un délit ». Ici encore, la présomption est simple.

   > Peuvent appartenir à cette catégorie les administrateurs provisoires, les liquidateurs, les commissaires aux comptes, les employés de banque, un avocat, un journaliste…

Les initiés « tertiaires ». Ce sont toutes les autres personnes « disposant d’une information privilégiée en connaissance de cause ». Pour que le délit d’initié soit constitué, il faut établir que l’intéressé détenait l’information et qu’il connaissait son caractère confidentiel, peu importe la manière dont il a eu connaissance de l’information privilégiée.

NÉCESSITÉ D’UNE INFORMATION PRIVILÉGIÉE

Définition. L’information privilégiée est une information précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, un ou plusieurs instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours des instruments financiers qui leur sont liés.

Information réputée précise. L’information est réputée précise si elle fait mention d’un ensemble de circonstances ou d’un évènement qui s’est produit ou qui est susceptible de se produire et s’il est possible d’en tirer une conclusion quant à l’effet possible de ces circonstances ou de cet évènement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés.

Investisseur raisonnable. Une information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers est celle qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme l’un de ses fondements de ses décisions d’investissement.

Personnes chargées de l’exécution des ordres. Pour ces dernières, concernant les instruments financiers ou la négociation des contrats commerciaux, constitue également une information privilégiée toute information transmise par un client qui a trait aux ordres en attente de ce client, et est d’une nature précise, tout en ayant une influence sur le cours de l’instrument financier auquel elle se rapporte si elle était divulguée.

UTILISATION DE L’INFORMATION PRIVILÉGIÉE

S’abstenir d’utiliser. Les personnes détenant une information privilégiée en raison de leur qualité ou de leur position doivent s’abstenir d’utiliser cette information privilégiée en acquérant ou en cédant, en tentant d’acquérir ou de céder, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers ou les produits de base auxquels ces instruments ou ces contrats commerciaux sont liés.

S’abstenir de communiquer. Ces personnes doivent également s’abstenir de communiquer cette information à une autre personne en dehors du cadre normal de leur travail, de leurs fonctions ou à des fins autres que celles à raison desquelles elle leur a été communiquée.

S’abstenir de recommander. Enfin, ces personnes doivent s’abstenir de recommander à une personne d’acquérir ou de céder sur la base d’une information privilégiée ces instruments.

SANCTIONS

Sont prévues des peines de 4 ans d’emprisonnement et de cent millions d’euros d’amende (ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage.

Le quantum de la peine d’emprisonnement encourue est porté à 10 ans s’il y a bande organisée.

CARACTÉRISATION

Toute personne doit s’abstenir de procéder ou de tenter de procéder à des manipulations de cours. Celles-ci sont constituées par le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres qui sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’instruments financiers, ou le prix ou la valeur de contrats commerciaux.

Sont également visés les comportements d’intervenants qui fixent, par l’action d’une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel, sauf à prouver que ce comportement constitue une pratique de marché et répond à un objectif légitime.

Enfin, est aussi visé le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres qui recourent à des procédés donnant une image fictive de l’état du marché ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice.

Tentative. La tentative des délits de manipulations de marché est punissable afin qu’il ne soit pas nécessaire d’attendre le résultat de la manipulation sur le marché pour poursuivre et réprimer.

SANCTIONS

Les peines encourues sont les mêmes que celles prévues pour les délits d’initiés, à savoir 4 ans d’emprisonnement et cent millions d’euros pour la peine d’amende qui peut, si le profit est supérieur à ce seuil, être portée jusqu’au décuple de celui-ci.

Les équipes de Zabaldano Avocats restent à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos interrogations.

Partager