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[PROCÉDURE PÉNALE] Cour européenne des droits de l’Homme, 6 juin 2024, Bersheda et Rybolovlev c/ Monaco. Violation du droit au respect de la correspondance et de la vie privée en raison du recueil de données issues du téléphone portable d’une avocate lors d’une instruction pénale.

L’affaire concerne la conduite d’une information judiciaire menée par un magistrat français détaché auprès des juridictions monégasques. Des mesures d’expertise ont été ordonnées par ce juge d’instruction sur le téléphone portable d’une avocate, Mme Bersheda dont M. Rybolovlev est le client.

Les deux requérants invoquent l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance.

Mme Bersheda et M. Rybolovlev se plaignent du recueil massif, indifférencié, disproportionné, et sans respect du secret professionnel de l’avocate, de la totalité des données accessibles depuis le téléphone portable de Mme Bersheda.

S’agissant de la requête de M. Rybolovlev, la Cour constate que les messages et les conversations extraits ne concernent pas ses données et correspondances personnelles. Il ne peut donc se prévaloir de la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. Sa requête est déclarée irrecevable.

S’agissant de la requête de Mme Bersheda, la Cour considère qu’il y a violation de l’article 8 de la Convention. Les juges estiment que les investigations entreprises par le juge d’instruction sur le téléphone portable d’une avocate et la récupération massive, et sans sélection, de données personnelles, y compris celles qui avaient été préalablement effacées par l’intéressée ont :

– d’une part, dépassé le cadre de la saisine portant uniquement sur des faits d’atteinte à la vie privée ;

Alors que l’instruction pénale portait uniquement sur l’enregistrement d’une conversation d’une dizaine de minutes effectué par l’avocate, les investigations menées sur le téléphone portable ont conduit à la récupération massive de données personnelles et professionnelles sur une période de plus de 3 ans.

–  d’autre part, n’ont pas été assorties de garanties respectueuses de la qualité d’avocate et du secret professionnel de la requérante.

 

 

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