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[SANTÉ] Loi n° 1.567 du 12 décembre 2024 relative à la gestion des risques associés aux soins

Initialement, les dispositions de la présente loi se trouvaient dans le projet de loi n° 1040 relative à la préservation de la santé des patients dans les structures de soin. Par la suite, ce projet de loi n° 1040 a été exclusivement dédié aux infections nosocomiales (loi n° 1.541 du 16 décembre 2022). Le Gouvernement Princier a alors pris l’engagement de déposer un projet de loi ayant pour objet de lutter plus largement contre les évènements indésirables associés aux soins (projet de loi n° 1090 dont est issue la présente loi n° 1.567). La loi n° 1.567 établit 3 cadres juridiques distincts de la gestion des risques :

– dans les établissements de santé ;

– dans les établissements médico-sociaux ;

– par les professionnels de santé exerçant en dehors de tels établissements.

Évènement qui est associé à tout acte ou traitement médical réalisé sur une personne qui est inattendu au regard de l’état de santé et de la pathologie de cette personne et qui a des conséquences préjudiciables pour celle-ci.

La loi n° 1.567 dresse une typologie des “EIAS ». Il s’agit

1/ d’une infection nosocomiale au sens de l’article 1er de la loi n° 1.541 du 16 décembre 2022 (infection survenant chez une personne au cours ou au décours de sa prise en charge par un établissement de santé ni présente ni en incubation au début de sa prise en charge, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge) ;

2/ ou d’une infection associée aux soins survenant chez une personne au cours ou au décours de prise en charge par un professionnel de santé en dehors d’un établissement de santé ni présente ni en incubation au début de sa prise en charge, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ;

3/ ou de tout autre évènement indésirable associé aux soins autres que ceux mentionnés aux 1/ et 2/.

I – DÉFINITION DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Tout établissement public ou privé qui assure le diagnostic la surveillance et le traitement des malades, blessés ou des femmes enceintes et qui délivre les soins avec hébergement et, éventuellement, sous forme ambulatoire ou à domicile.

II- OBLIGATION DE MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION CHARGÉE DE LA LUTTE CONTRE LES EIAS

Tout établissement de santé doit se doter d’une telle organisation composée de professionnels exerçant en son sein désignés par le représentant légal de l’établissement après avis, le cas échéant, de la commission médicale d’établissement. Les membres de l’organisation ont notamment pour mission de respecter les obligations documentaires exposées dans la loi n° 1.541 du 16 décembre 2022 relative aux infections nosocomiales.

Plus largement, les membres de l’organisation ont pour mission de recueillir tout constat d’un “EIAS”, de l’analyser afin de mettre en place des mesures préventives ou correctives et, le cas échéant, de le déclarer.

III – DÉCLARATION DE CERTAINS “EIAS”

Tout établissement de santé qui constate soit une infection nosocomiale soit un EIAS remplissant les conditions exposées ci-après doit en faire, sans délai, au Directeur de l’Action Sanitaire.

La déclaration doit être effectuée par un membre de l’organisation chargée de la lutte contre les “EIAS”, désigné par le représentant légal de l’établissement.

L’infection nosocomiale doit être déclarée si :

– elle est inattendue ou inhabituelle du fait de la nature ou des caractéristiques de l’agent pathogène en cause ;

– elle est inattendue ou inhabituelle du fait de la localisation ou des circonstances de survenue de l’infection chez la personne atteinte ; elle survient sous forme de cas groupés ;

– elle a provoqué un décès ;

– elle relève d’une maladie à déclaration obligatoire.

Tout professionnel de santé qui, dans l’exercice de ses missions, constate un “EIAS” doit en informer sans délai et par écrit le responsable du service qui doit lui-même en informer dans les mêmes conditions le membre de l’organisation chargée de la lutte contre les “EIAS” sur lequel pèse l’obligation de déclaration précitée. Tout autre “EIAS” doit être déclaré lorsqu’il a pour conséquence : soit le décès ; soit la mise en jeu du pronostic vital ; soit la survenue probable d’un déficit fonctionnel.

IV – MISE EN PLACE DE MESURES CORRECTRICES VISANT À PRÉVENIR UNE RÉCIDIVE

Dans les 3 mois suivant la déclaration, le déclarant communique par écrit au Directeur de l’Action Sanitaire l’analyse de l’“EIAS” et le plan d’actions correctrices mis en place visant à prévenir une récidive.

I – DÉFINITION DU PROFESSIONNEL DE SANTÉ

Toute personne qui exerce une activité professionnelle dans le secteur des soins et soumise à un statut législatif ou réglementaire particulier ou dont le titre est protégé : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, psychologue, ostéopathe, pharmacien…

II – DÉCLARATION DE CERTAINS “EIAS”

Tout professionnel de santé exerçant en dehors d’un établissement de santé et d’un établissement médico-social qui constate soit une infection nosocomiale répondant à certaines conditions exposées ci-dessus (page 4) soit une infection associée aux soins remplissant les conditions exposées ci-après doit en faire, sans délai, déclaration au Directeur de l’Action Sanitaire. La déclaration d’une infection associée aux soins concerne toute infection qui soit :

– est inattendue ou inhabituelle du fait de la nature ou des caractéristiques, notamment du profil de résistance aux anti-infectieux ou de l’agent pathogène en cause ;

– est inattendue ou inhabituelle du fait de la localisation ou des circonstances de survenue de l’infection chez la personne atteinte ;

– survient sous forme de cas groupés ; a provoqué un décès ;

– relève d’une maladie à déclaration obligatoire.

I – DÉFINITION DE L’ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL

Tout établissement public ou privé qui assure une ou plusieurs missions d’intérêt général et d’utilité sociale relevant de l’action médico-sociale auprès d’un public vulnérable.

II – DÉCLARATION DE CERTAINS “EIAS”

Tout professionnel de santé qui, dans l’exercice de ses missions au sein d’un établissement médico-social, constate soit une infection associée aux soins (telle que décrite page 6) soit un “EIAS” (tel que décrit page 5), en effectue, sans délai la déclaration au représentant légal dudit établissement qui la transmet, sans délai, au Directeur de l’Action Sanitaire.

III – MISE EN PLACE DE MESURES CORRECTRICES VISANT À PRÉVENIR UNE RÉCIDIVE

Dans les 3 mois suivant la déclaration, le représentant légal de l’établissement médico-social communique par écrit au Directeur de l’Action Sanitaire les actions correctrices mises en place visant à prévenir une récidive.

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