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Rejet partiel de la marque “MONTE-CARLO” pour des activités de jeux et de casino en ligne et dans l’univers du métavers EUIPO, 21 novembre 2024

La société anonyme des bains de mer et du cercle des étrangers de Monaco (SBM) a formulé une demande d’enregistrement auprès de l’Office européen de l’Union européenne (EUIPO) pour la propriété intellectuelle de la marque “MONTE-CARLO” pour les produits et services suivants :

– Logiciels et applications logicielles proposant des objets virtuels dans le domaine des jeux de hasard et des casinos à utiliser en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; fichiers numériques téléchargeables représentant des objets de collection numériques et œuvres numériques concernant les jeux de hasard et les casinos; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] (classe 9) ;

– Services de jeux de casino dans l’environnement du métavers ; services de divertissement en ligne dans l’environnement du métavers ; exploitation de salles de jeux virtuelles et services de jeux d’argent dans le Métavers (classe 41) ;

L’EUIPO a soulevé une objection pour les produits et services en classes 9 et 41. L’office constate que la marque est à la fois : descriptive : le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits et services revendiqués proviennent de Monte-Carlo qui est connu comme la capitale européenne des jeux de casino. Dès lors, le signe décrit la provenance géographique des produits et services (article 7, paragraphe 1, point c) du Règlement sur la marque de l’Union européenne) ; et dépourvue de caractère distinctif : étant donné que le signe est descriptif, il n’est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents, (article 7, paragraphe 1, point b) du Règlement).

La SBM présente différentes observations pour contester l’opposition de l’Office européen, et notamment que : MONTE-CARLO est la plus ancienne marque de villégiature de luxe au monde et aussi sans doute la plus prestigieuse ; Le signe MONTE-CARLO est associé par le public à l’univers du jeu, du sport et des loisirs, et plus généralement au luxe, au point que le public le perçoit comme la désignation d’un certain art de vivre; Les produits et services en question ne sont pas un casino, et en particulier par le célèbre Casino de Monte-Carlo, mais des produits et services rendus à distance, en ligne – dans l’univers virtuel du Métavers; Une enquête réalisée en France relève que seulement 2% des personnes interrogées associent MONTE-CARLO au casino. Elles sont deux fois plus nombreuses à l’associer à la course automobile ou au luxe et à la richesse.

L’EUIPO décide de maintenir son objection et de prononcer le rejet de la marque de l’Union européenne pour les produits et services en lien avec les jeux et casino en ligne et dans l’univers du Métavers.

L’Office européen rappelle que :

  • Le règlement interdit à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;
  • Cette interdiction poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous ;
  • Pour qu’un signe tombe sous cette interdiction, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment directe et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques;
  • S’agissant des signes comportant un lieu géographique, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité, non seulement car ils peuvent être une indication de la qualité et d’autres propriétés de produits concernés, mais également parce qu’ils peuvent influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits ou services à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs;
  • Il n’est pas possible d’enregistrer des noms géographiques en tant que marques :
    • Lorsqu’ils désignent des lieux déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés ou ;
    • Lorsqu’il est raisonnable de penser que le terme puisse aux yeux du public pertinent désigner la provenance géographique des produits ou services désignés (au moment de la demande d’enregistrement ou à l’avenir)

Appliquant ces différents principes, l’EUIPO considère qu’il est “probable que le nom géographique « MONTE-CARLO » influence les consommateurs dans leurs choix de produits et services, étant donné qu’ils associent les produits et services ainsi marqués à la conception particulière de la vie qui associée à MONTE-CARLO, ce qui génère une réaction positive ».

Pour l’Office, ”le signe demandé est bien descriptif dans la mesure où l’utilisation des produits et services concernés contribue à créer cette conception particulière de la vie qui est associée à MONTE-CARLO”.

L’Office rejette les différents arguments opposés par la SBM:

  • Pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, c) du règlement, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement à des fins descriptives des produits ou services visés dans la demande ;
  • Le fait que les produits et services visés soient rendus à distance, en ligne (dans l’univers virtuel du Métavers) est indifférent. La version virtuelle des jeux de casino est une “représentation ou émulation des biens réels équivalents” ;
  • L’absence d’utilisation de la même combinaison par un concurrent ne permet pas d’exclure l’absence de distinctivité du signe. Le caractère distinctif s’apprécie sur la base du fait que la marque puisse être perçue directement comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou service en cause ;
  • L’enquête réalisée par le requérant afin de démontrer le faible pourcentage de personnes associant MONTE CARLO au casino n’est pas suffisamment probante. L’Office insiste sur la zone géographique extrêmement limitée de l’enquête, couvrant uniquement le territoire français.

Pour rappel, en 2015, le Gouvernement monégasque s’est également heurté à un refus d’enregistrement de la marque MONACO, notamment pour des produits de l’imprimerie, supports magnétiques et services d’organisation de voyages. Il a été reproché au signe son manque de distinctivité et sa descriptivité. Le signe MONACO est associé, selon l’office, aux notions de notoriété et de luxe. Il est davantage perçu comme un véhicule d’informations que comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés. Ces informations sont descriptives des produits ou services revendiqués (Tribunal de l’UE, 15 janv. 2015, T-197/13, OHMI c/ Monaco).

 

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