La société anonyme des bains de mer et du cercle des étrangers de Monaco (SBM) a formulé une demande d’enregistrement auprès de l’Office européen de l’Union européenne (EUIPO) pour la propriété intellectuelle de la marque “MONTE-CARLO” pour les produits et services suivants :
– Logiciels et applications logicielles proposant des objets virtuels dans le domaine des jeux de hasard et des casinos à utiliser en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; fichiers numériques téléchargeables représentant des objets de collection numériques et œuvres numériques concernant les jeux de hasard et les casinos; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] (classe 9) ;
– Services de jeux de casino dans l’environnement du métavers ; services de divertissement en ligne dans l’environnement du métavers ; exploitation de salles de jeux virtuelles et services de jeux d’argent dans le Métavers (classe 41) ;
L’EUIPO a soulevé une objection pour les produits et services en classes 9 et 41. L’office constate que la marque est à la fois : descriptive : le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits et services revendiqués proviennent de Monte-Carlo qui est connu comme la capitale européenne des jeux de casino. Dès lors, le signe décrit la provenance géographique des produits et services (article 7, paragraphe 1, point c) du Règlement sur la marque de l’Union européenne) ; et dépourvue de caractère distinctif : étant donné que le signe est descriptif, il n’est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents, (article 7, paragraphe 1, point b) du Règlement).
La SBM présente différentes observations pour contester l’opposition de l’Office européen, et notamment que : MONTE-CARLO est la plus ancienne marque de villégiature de luxe au monde et aussi sans doute la plus prestigieuse ; Le signe MONTE-CARLO est associé par le public à l’univers du jeu, du sport et des loisirs, et plus généralement au luxe, au point que le public le perçoit comme la désignation d’un certain art de vivre; Les produits et services en question ne sont pas un casino, et en particulier par le célèbre Casino de Monte-Carlo, mais des produits et services rendus à distance, en ligne – dans l’univers virtuel du Métavers; Une enquête réalisée en France relève que seulement 2% des personnes interrogées associent MONTE-CARLO au casino. Elles sont deux fois plus nombreuses à l’associer à la course automobile ou au luxe et à la richesse.
L’EUIPO décide de maintenir son objection et de prononcer le rejet de la marque de l’Union européenne pour les produits et services en lien avec les jeux et casino en ligne et dans l’univers du Métavers.
L’Office européen rappelle que :
Appliquant ces différents principes, l’EUIPO considère qu’il est “probable que le nom géographique « MONTE-CARLO » influence les consommateurs dans leurs choix de produits et services, étant donné qu’ils associent les produits et services ainsi marqués à la conception particulière de la vie qui associée à MONTE-CARLO, ce qui génère une réaction positive ».
Pour l’Office, ”le signe demandé est bien descriptif dans la mesure où l’utilisation des produits et services concernés contribue à créer cette conception particulière de la vie qui est associée à MONTE-CARLO”.
L’Office rejette les différents arguments opposés par la SBM:
Pour rappel, en 2015, le Gouvernement monégasque s’est également heurté à un refus d’enregistrement de la marque MONACO, notamment pour des produits de l’imprimerie, supports magnétiques et services d’organisation de voyages. Il a été reproché au signe son manque de distinctivité et sa descriptivité. Le signe MONACO est associé, selon l’office, aux notions de notoriété et de luxe. Il est davantage perçu comme un véhicule d’informations que comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés. Ces informations sont descriptives des produits ou services revendiqués (Tribunal de l’UE, 15 janv. 2015, T-197/13, OHMI c/ Monaco).