Pour renforcer l’adéquation des missions et des prérogatives du Haut Commissariat à la protection des droits (ci-après “Haut Commissariat”), des libertés et à la médiation aux standards internationaux applicables en la matière, l’Ordonnance Souveraine n° 10.845 du 1er octobre 2024 dresse un nouveau cadre juridique du Haut Commissariat.
L’Ordonnance Souveraine n° 4.524 du 30 octobre 2013 réglementant jusqu’alors le Haut Commissariat est abrogée.
Il est nommé par ordonnance souveraine pour une durée de 4 années, renouvelable une fois, après recueil des avis du :
Ministre d’État ;
Président du Conseil National ;
Directeur des Services Judiciaires ;
Maire.
Neutralité, impartialité et indépendance. Le Haut Commissaire accomplit les missions qui lui sont dévolues avec neutralité, impartialité et indépendance. Le Haut Commissaire ne peut recevoir aucun ordre, instruction ou directive de quelque nature que ce soit du Gouvernement Princier ou de toute autre institution.
Secret professionnel. Le Haut Commissaire et les personnels placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour tout ce qui concerne les informations présentant un caractère secret et confidentiel portées à leur connaissance en raison de leurs fonctions. La violation du secret est sanctionnée conformément aux dispositions du Code pénal.
Incompatibilités. Les fonctions de Haut Commissaire sont incompatibles avec :
– l’exercice, à Monaco ou à l’étranger, de tout mandat électif à caractère politique ;
– l’exercice, à Monaco ou à l’étranger, de toutes autres fonctions publiques ou de toute autre activité lucrative, professionnelle ou salariée.
Le Haut Commissaire ne peut avoir, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination ou forme que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
L’Ordonnance Souveraine n° 10.845 du 1er octobre 2024 attribue deux nouvelles compétences au Haut Commissaire, à savoir :
– la protection des droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international ratifié et rendu exécutoire par Monaco ;
– la promotion de la défense des droits et libertés.
Ces nouvelles attributions s’ajoutent aux autres compétences du Haut Commissaire, à savoir :
– la protection des droits et libertés des administrés dans le cadre de leurs relations avec les administrations et les établissements publics ;
– la lutte contre les discriminations directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international ratifié et rendu exécutoire par Monaco.
Le Haut Commissaire peut être saisi, à titre amiable et gratuit :
1/ par toute personne physique ou morale qui estime que ses droits et libertés ont été méconnus par le Ministre d’État, le Président du Conseil National, le Directeur des Services Judiciaires, le Maire ou par le fonctionnement d’un service relevant de l’une de ces autorités précitées ou d’un établissement public ;
2/ par toute personne physique ou morale estimant avoir, sur le territoire de la Principauté, été victime de discriminations ;
3/ par un mineur qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt à Monaco, ou par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association agréée ayant pour mission la défense des droits de l’enfant.
Fin de non-recevoir. Le Haut Commissaire n’est pas tenu de donner suite aux réclamations générales, imprécises ou abusives (en raison de leur nombre ou de leur caractère répétitif).
Incompétences. Le Haut Commissaire n’est pas compétent :
– pour connaître des différends ayant trait aux rapports de travail entre les administrations et établissements publics et leurs fonctionnaires ou agents ;
– pour intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice ;
– se prononcer sur l’atteinte à des droits dont la protection est confiée par la loi à une autorité administrative indépendante.
Règlement des réclamations. À l’issue de son instruction contradictoire, le Haut Commissaire peut :
– faire à la personne mise en cause ou aux autorités toute recommandation qui lui apparaît de nature à remédier les difficultés soulevées devant lui ou à prévenir leur renouvellement ;
– procéder, avec l’accord de l’ensemble des intéressés, au règlement amiable du différend, obtenu grâce à sa médiation ;
– saisir, selon les cas, le Procureur Général ou l’autorité investie du pouvoir d’engager une procédure disciplinaire si les faits sont de nature à justifier des poursuites pénales ou disciplinaires.
Le Haut Commissaire peut être saisi, aux fins de médiation par le Ministre d’État, le Président du Conseil National, le Directeur des Services Judiciaires, le Maire ainsi que par les directeurs d’établissements publics.
La médiation peut être demandée à l’occasion :
– de recours administratifs préalables formés à l’encontre de décisions à caractère individuel ;
– d’autres différends donnant lieu à des réclamations formalisées.
Ces dispositions sont applicables aux contestations nées de conventions conclues entre l’État, la Commune ou un établissement public et des personnes physiques ou morales.
Si la convention stipule un mode de règlement amiable, la médiation ne peut intervenir qu’après mise en œuvre infructueuse du dispositif contractuellement prévu.
Le Haut Commissaire peut sur toute question relevant de la lutte contre les discriminations et la protection des droits de l’enfant :
– mener toute action d’information et de sensibilisation qu’il juge opportune en conduisant et coordonnant des travaux d’étude et de recherche ;
– proposer ou participer à des initiatives d’organismes publics ou privés ;
– se saisir, s’il l’estime nécessaire, de toute question à caractère général aux fins d’étude ou de recommandations.