LES DISPOSITIONS NORMATIVES
– Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (récemment modifiée par la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption: sur laquelle, cf. notre étude : https://zabaldano.com/publication/evolution-du-dispositif-normatif-de-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-le-financement-du-terrorisme-et-la-corruption-en-principaute/)
– Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (modifiée par l’Ordonnance Souveraine n° 8.634 du 29 avril 2021).
Quelles sont les principales modifications apportées par l’Ordonnance Souveraine n° 8.634 du 29 avril 2021 ?
MODIFICATION DE CERTAINES DÉFINITIONS POSÉES DANS L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 2. 318 DU 3 AOÛT 2009 :
« L’opération atypique » : toute opération visée à l’article 14 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 (opération remplissant une des conditions suivantes: opération complexe; transaction d’un montant anormalement élevé; transaction opérée selon un schéma inhabituel);
« Virement et transfert de fonds » : référence à l’entremise du prestataire de services de paiement;
« Monnaie électronique » : exclusion de certaines valeurs monétaires stockées (ex: celles qui ne peuvent être utilisées que dans les locaux de l’émetteur pour l’acquisition de biens ou de services…).
AJOUT DE CERTAINES DÉFINITIONS :
« Actif financier virtuel » : référence à la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique;
« Prestataire de services de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques » : entité fournissant des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients à des fins de détention, de stockage et de transfert d’actifs virtuels;
« Les personnes visées au chiffre 26 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 »: les autres personnes qui, à titre professionnel, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux. Il s’agit notamment des commerçants et personnes qui organisent certaines ventes et locations: antiquités, matériaux précieux, pierres précieuses, véhicules terrestres ou encore maritimes…
DÉCLARATION AU SICCFIN DE CERTAINES TRANSACTIONS (OU SÉRIES DE TRANSACTIONS LIÉES) :
Les commerçants et personnes, négociant des biens, doivent déclarer certaines transactions au SICCFIN, uniquement dans la mesure où la valeur de la transaction (ou de la série de transactions liées) est réglée en espèces pour un montant égal ou supérieur à 1000 euros.
VÉRIFICATIONS :
Le client, personne physique (modification des conditions d’identification): présentation d’un document officiel en cours de validité comportant la photographie et photocopie de ce document (ou collecte de certaines mentions: nom, prénoms, nationalité…);
Vérifications liées aux obligations de vigilance renforcée: les organismes et les personnes concernés doivent être en mesure de prouver aux autorités de contrôle que l’étendue des mesures est appropriée et proportionnée au vu des risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
MODALITÉS GÉNÉRALES :
Les professionnels doivent:
MODALITÉS PARTICULIÈRES – CLIENT, PERSONNE MORALE :
Lorsque le client est une personne morale, les bénéficiaires effectifs sont :
Les critères d’identification précités ne sont pas applicables aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé et qui sont soumises à des obligations de publicité garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital.
Lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée selon les critères précités et à défaut de soupçon de blanchiment, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale.
Dans l’hypothèse d’un démembrement de propriété entre un nu-propriétaire et un usufruitier, les bénéficiaires effectifs sont:
CONSERVATION DES DOCUMENTS PAR UN TIERS :
En cas de cessation d’activité, quelle qu’en soit la cause, les organismes et personnes concernés doivent désigner un mandataire, domicilié dans la Principauté, chargé de la conservation des données, pendant une durée de 5 ans, choisi parmi les professionnels suivants autorisés à exercer en Principauté , à savoir:
IDENTIFICATION DES CLIENTS ET DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS PAR UN TIERS :
Les organismes et personnes concernés sont autorisés à faire exécuter par un tiers leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle.
L’intervention d’un tiers est soumise aux conditions suivantes:
Lors de l’accomplissement des obligations de vigilance, le tiers met, sans délai, à la disposition des professionnels, les éléments d’identification relatifs à l’identité du client et, le cas échéant, ceux relatifs au bénéficiaire effectif et à l’objet et la nature de la relation d’affaires.
À première demande, le tiers doit transmettre au tiers les informations et documents pertinents pour assurer les diligences posées par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.
Les modalités de transmission des informations et documents ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par les tiers sont précisées dans un contrat conclu par écrit entre le professionnel assujetti et le tiers.
LE FAIBLE RISQUE DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX OU DE FINANCEMENT DU TERRORISME :
Les organismes et personnes assujettis doivent recueillir les informations justifiant que la relation d’affaires ou la transaction présente un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ils doivent s’assurer que le risque reste faible durant toute la relation d’affaires (surveillance et analyse des opérations effectuées).
En cas d’opération suspecte, les mesures de vigilance prescrites aux articles 4-1 (avant d’entrer en relation d’affaires avec le client ou de l’assister dans la réalisation d’une transaction) et 4-3 (établissement d’une relation d’affaires) de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 précitée doivent être mises en œuvre, sauf s’il y a un risque d’alerter le client.
Ces modalités sont également applicables lorsque le client est :
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE VIGILANCE SIMPLIFIÉES :
Lorsque les organismes ou les personnes assujettis font le choix de mettre des mesures de vigilance simplifiées en raison du faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme constaté, ils :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE :
Dérogation. Les professionnels ne sont pas soumis aux obligations de vigilance des articles 4-1 (avant d’entrer en relation d’affaires avec le client ou de l’assister dans la réalisation d’une transaction) et 4-3 (établissement d’une relation d’affaires) de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 précitée lorsque l’instrument de paiement utilisé est une carte prépayée anonyme émise dans un pays étranger dont le montant maximal stocké est de 150 euros ( 250 euros auparavant).
Limites. Cette dérogation ne s’applique pas en cas de remboursement en espèces ou de retraits d’espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur à 50 euros ou en cas d’opérations de paiement initiées à distance ou par internet, lorsque le montant payé est supérieur à 50 euros par transaction.
PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSÉES (ci-après «PPE») :
Modalités d’acceptation. Lorsque le client ou son bénéficiaire effectif est une PPE, l’acceptation de ce dernier est soumise à un examen particulier et doit être décidée par un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie situé sur le territoire de la Principauté. Cette acceptation est conditionnée par la prise de toute mesure appropriée pour établir l’origine du patrimoine ainsi que celles des fonds engagés dans la relation d’affaires ou dans l’opération occasionnelle envisagée.
Définition. Sont considérées comme PPE:
TRANSACTIONS IMPLIQUANT DES PAYS TIERS À HAUT RISQUE:
Définition (rappel). Il s’agit des États ou territoires dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le bon fonctionnement du système financier. La liste est établie par arrêté ministériel, consultable sur le site internet de SICCFIN.
Mesures renforcées de vigilance. Lorsqu’ils exécutent des transactions avec ces pays tiers, les professionnels doivent appliquer certaines mesures de vigilance renforcées, dont l’intensité varie selon une approche par les risques et qui prennent en compte les spécificités des opérations, notamment:
Mesures restrictives particulières. Sont déterminées par Ordonnance Souveraine les mesures visant à soumettre à des obligations spécifiques, restreindre ou interdire, l’activité d’entités entretenant des liens avec des Etats ou territoires à haut risque (exemples de mesures: interdictions d’établissement en Principauté, imposer des obligations renforcées en matière d’audit …).
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE :
Connaissances actualisées. Lors de l’établissement de la relation d’affaires, les personnes et organismes assujettis doivent recueillir et analyser les éléments d’information nécessaires à la connaissance de l’objet et de la nature de la relation ainsi créée. Pendant toute la durée de la relation, ils sont tenus de mettre à jour les informations recueillies (et doivent justifier de la démarche de contrôle entreprise: adéquation des mesures et de la fréquence des contrôles au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires).
Cohérence des opérations effectuées. Les personnes et organismes assujettis doivent mettre en œuvre des mesures permettant de s’assurer de la cohérence des opérations effectuées au titre d’une relation d’affaires avec la connaissance de cette relation d’affaires actualisée. Il s’agit notamment d’apprécier que les opérations effectuées sont cohérentes avec le profil du client.
Procédures internes. Les professionnels précisent par écrit, à l’intention de leurs préposés en contact direct avec le client, les critères appropriés leur permettant de déterminer les transactions et opérations atypiques et qui doivent faire l’objet d’un rapport écrit.
Système de surveillance permettant de détecter les opérations atypiques. Les professionnels assujettis adoptent un système de surveillance permettant de détecter les opérations atypiques. Ce système est automatisé sauf si le professionnel peut démontrer que la nature et le volume des opérations à surveiller ne le requièrent pas ou que des alternatives existent. À cette fin, une demande préalable accompagnée de tous les justificatifs doit être faite auprès de SICCFIN. Cette demande doit être motivée et renouvelée chaque année au cours du premier trimestre civil.
DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE :
Les personnes et organismes assujettis mettent en place un dispositif de contrôle interne adapté à leur taille, à la nature, à la complexité et au volume de leurs activités et doté de moyens humains suffisants.
Procédures internes. Des procédures doivent être établies et formalisées. Elles définissent l’organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle à mettre en œuvre pour garantir le respect des dispositions légales: mesures préventives (seuils d’alerte…) et curatives (correction des incidents par les dirigeants sous le contrôle du conseil d’administration…). Un rapport annuel doit être dressé.
Les responsables de la prévention LAB/FT/CO. Les responsables sont nommés par l’organe de direction effective de chaque professionnel. Ils disposent de l’expérience professionnelle, du niveau hiérarchique et des pouvoirs nécessaires pour un exercice effectif de leurs fonctions.
CONTRÔLE DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 1.362 PAR LES AVOCATS-DÉFENSEURS, AVOCATS ET AVOCATS STAGIAIRES :
(Rappel). Le contrôle est exercé par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats. Ce dernier est chargé de vérifier sur pièces et sur place le respect des dispositions de la Loi n° 1.362 par les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires.
Modus operandi. À l’issue des contrôles sur pièces et sur place, le Bâtonnier établit, au terme d’échanges contradictoires, un rapport selon les modalités suivantes:
POLITIQUES ET PROCÉDURES DU GROUPE :
Lorsque les personnes et organismes assujettis appartiennent à un groupe, défini comme un ensemble de sociétés dont l’une contrôle les autres (au sens de l’article 48 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 précitée), ils mettent en œuvre des politiques et des procédures du groupe.
Partage d’informations au sein du groupe. Le groupe doit mettre en place une organisation et des procédures qui tiennent compte des risques identifiés par la classification des risques (article 3 de la Loi n° 1.362 précitée). Ces procédures prévoient le partage des informations nécessaires à l’organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la protection des informations nominatives et les mesures de contrôle interne. Ces procédures portent sur:
Ces informations ne sont communiquées qu’entre des organismes et des personnes présentant des garanties équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des informations nominatives. Toutes les personnes impliquées sont tenues au secret professionnel.
Les entraves à la mise en œuvre des politiques et procédures du groupe. Les nouveaux articles 48-1 à 48-8 définissent un ensemble de mesures supplémentaires pour traiter efficacement le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lorsque le droit d’un pays tiers à l’Union européenne ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et les procédures à l’échelle du groupe, au niveau des filiales et succursales détenues majoritairement qui font partie du groupe et sont établies dans le pays tiers. Parmi ces mesures:
INFORMATIONS :
Délai. Les informations sont transmises par le bénéficiaire effectif à la personne morale dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la demande.
Informations relatives au bénéficiaire effectif. Lors de la demande d’inscription sur le registre, les informations à fournir sont les suivantes:
L’ ACCÈS AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LE REGISTRE :
Cet accès est conditionné par la remise au service du répertoire du commerce et de l’industrie d’une déclaration signée par le représentant légal de la personne requérante ou toute autre personne dûment habilitée en son sein.
À peine d’irrecevabilité, cette déclaration est accompagnée de certains éléments: copie d’une pièce d’identité en cours de validité du signataire, justification de l’information portée à la connaissance de la personne morale… (article 62 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 précitée).
LA DEMANDE D’INFORMATIONS CONTENUES DANS LE REGISTRE :
Toute autre personne, après information de la personne morale concernée, peut avoir accès à certaines informations concernant le(s) bénéficiaire(s) effectifs: nom, prénom, âge, nationalité du bénéficiaire effectif…La demande d’information est adressée au service du répertoire du commerce et de l’industrie au moyen d’un formulaire signé du requérant.
À peine d’irrecevabilité, la demande d’information est accompagnée d’une pièce d’identité en cours de validité du signataire et précise certaines informations permettant d’identifier le requérant (article 63 de l’Ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 précitée).
RESTRICTION D’ACCÈS AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LE REGISTRE :
Les personnes tenues de communiquer les informations sur leurs bénéficiaires effectifs ou ces derniers peuvent solliciter une restriction d’accès à tout ou partie des informations les concernant:
À peine d’irrecevabilité, ces demandes de restriction comprennent certaines informations: fondement de la demande, informations pour lesquelles l’accès doit être limité, éléments d’identification du requérant personne physique ou morale…
À l’appui de la demande, il est joint tout document de nature à justifier l’existence de circonstances exceptionnelles : impératifs de sécurité, de respect de la vie privée, de préservation de confidentialité des activités scientifiques, économiques, professionnelles et culturelles du bénéficiaire effectif…(articles 63-1 et 63-3 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 précitée).
PROCEDURES RELATIVES AUX SANCTIONS ADMINISTRATIVES :
Des manquements graves, répétés ou systématiques par un organisme ou une personne assujetti à tout ou partie des obligations de vigilance lui incombant peuvent donner lieu au prononcé d’une sanction administrative par le Ministre d’Etat.
Le Ministre d’Etat est saisi par le SICCFIN constatant de tels manquement caractérisés à l’occasion de l’exercice de ses missions. Il les transmet alors à une Commission (composition et mode de fonctionnement à préciser par ordonnance souveraine).
La Commission d’examen des rapports de contrôles peut :
La commission notifie, par écrit, à la personne mise en cause les griefs susceptibles d’être qualifiés de manquements caractérisés. Si le mis en cause est une personne morale, la notification est faite à la personne morale et à ses représentants légaux. Le Président désigne parmi les membres de la Commission un rapporteur.
Le mis en cause dispose d’un délai de 2 mois pour formuler, par lettre RAR, des observations écrites. Il peut, à ses frais, se faire remettre copie des pièces du dossier. Le mis en cause peut se faire assister par un conseil. La Commission peut entendre toute personne.
À ce stade de la procédure, la Commission peut estimer qu’il n’y a pas lieu de proposer une sanction. À défaut, la procédure poursuit son cours. Le Président de la Commission convoque la ou les personnes mises en cause pour être entendues en séance, par lettre RAR, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours. Le mis en cause peut être assisté du conseil de son choix. Ses explications sont consignées sur P. V.
La Commission délibère hors la présence du rapporteur désigné. Elle dresse un avis motivé (comportant le cas échéant le PV de la séance tenue). Cet avis fait état des manquements constatés et des sanctions administratives envisageables.
Le Ministre peut décider soit de sanctionner soit de ne pas sanctionner (en invitant par exemple le mis en cause de se mettre en conformité avec ses obligations…).
Le Ministre d’État peut prononcer:
Les sanctions prononcées peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance dans un délai de 2 mois suivant la date de leur notification.
TRANSPORT TRANSFRONTALIER D’ARGENT LIQUIDE (ENTRÉE EN VIGUEUR LE 31 DÉCEMBRE 2021) :
Définition. Sont considérés comme de l’argent liquide les espèces, les pièces contenant au moins 90 % d’or, le métal non monnayé (lingots, pépites ou autres agglomérats d’or natif contenant au moins 99,5% d’or) et les instruments négociables au porteur (chèques de voyage, chèques, billets à ordre ou mandats et marchandises servant de réserve de valeur liquide).
Déclaration à la Direction de la Sûreté publique. La Direction de la Sûreté publique est désignée comme l’autorité de contrôle en charge de recevoir les déclarations de transport d’argent liquide dès lors que la valeur du montant transporté qui entre ou sort en Principauté est supérieure à 10.000 euros.
REGISTRE DES COMPTES DE PAIEMENT, DES COMPTES BANCAIRES ET DES COFFRES-FORTS (ENTRÉE EN VIGUEUR LE 31 DÉCEMBRE 2021) :
Obligations déclaratives. Les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique sont tenus de déclarer au SICCFIN l’ouverture, les modifications et la clôture des comptes de paiement, des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN ainsi que les contrats de location de coffres-forts qu’ils gèrent dans le mois suivant les ouverture, clôture et modification de ces comptes.
Contenu des déclarations. Les déclarations doivent comporter les renseignements suivants : désignation et adresse de l’établissement, désignation du compte, date et nature de l’obligation déclarée, éléments d’identification du titulaire du compte (personne physique ou personne morale): article 54-1 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 aout 2009.
LES PERSONNES ET ORGANISMES ASSUJETTIS :
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi, les organismes et les personnes exerçant, à titre occasionnel, une activité financière qui remplit les conditions suivantes:
OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L’ÉGARD DU CLIENT :
Les organismes et les personnes assujettis sont tenus d’appliquer les mesures de vigilance visées à l’article 4-1 de la loi n° 1.362 à l’égard de leur client (avant d’entrer en relation d’affaires avec le client ou de l’assister dans la réalisation d’une transaction) lorsqu’ils exécutent à titre occasionnel une transaction d’un montant qui atteint ou excède 15.000 euros, que la transaction soit effectuée en une ou plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien.
Ceci ne concerne ni les maisons de jeux et les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard ni les commerçants et personnes négociant des biens.
MESURES DE VIGILANCE APPLICABLES AUX PRESTATIONS DE SERVICES DE JEUX ET DE HASARD :
Les maisons de jeux et les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard doivent identifier leurs clients et vérifier leur identité, au moyen d’un document probant, dont il est pris copie, lorsque ceux-ci achètent ou échangent des plaques ou jetons pour des montants égaux ou supérieurs à la somme de 2.000 euros. Ceci concerne les jeux de tables et les machines à sous.
OPÉRATIONS DE CHANGE :
Tous les renseignements et documents relatifs aux opérations de change manuel dont le montant total atteint 1.500 euros doivent être inscrits sur un registre conservé dans les conditions prévues à l’article 23 de la loi n° 1.362 (protection des informations nominatives recueillies).
RAPPORT ANNUEL D’ÉVALUATION :
Les sociétés de personnes et les entreprises en nom personnel, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 400.000 euros et dont l’effectif de salariés est inférieur à 3 personnes sont exonérées du rapport annuel d’évaluation établi par un expert-comptable ou un comptable agréé.
TRANSPORT TRANSFRONTALIER D’ARGENT :
Toute personne physique entrant ou sortant du territoire de la Principauté en transportant de l’argent liquide pour un montant supérieur à 10.000 euros est tenue d’en faire déclaration à la Direction de la Sûreté Publique. Il en est de même pour l’envoi d’argent liquide sans intervention d’un porteur, dès lors que le montant envoyé est supérieur à 10.000 euros.