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[LAB/FT/CO] ORDONNANCE SOUVERAINE N° 8.634 DU 29 AVRIL 2021

LES DISPOSITIONS NORMATIVES

– Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (récemment modifiée par la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption: sur laquelle, cf. notre étude : https://zabaldano.com/publication/evolution-du-dispositif-normatif-de-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-le-financement-du-terrorisme-et-la-corruption-en-principaute/)

– Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (modifiée par l’Ordonnance Souveraine n° 8.634 du 29 avril 2021).

Quelles sont les principales modifications apportées par l’Ordonnance Souveraine n° 8.634 du 29 avril 2021 ?

MODIFICATION DE CERTAINES DÉFINITIONS POSÉES DANS L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 2. 318 DU 3 AOÛT 2009 :

« L’opération atypique » : toute opération visée à l’article 14 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 (opération remplissant une des conditions suivantes: opération complexe; transaction d’un montant anormalement élevé; transaction opérée selon un schéma inhabituel);

« Virement et transfert de fonds » : référence à l’entremise du prestataire de services de paiement;

« Monnaie électronique » : exclusion de certaines valeurs monétaires stockées (ex: celles qui ne peuvent être utilisées que dans les locaux de l’émetteur pour l’acquisition de biens ou de services…).

AJOUT DE CERTAINES DÉFINITIONS :

« Actif financier virtuel » : référence à la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique;

« Prestataire de services de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques » : entité fournissant des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients à des fins de détention, de stockage et de transfert d’actifs virtuels;

« Les personnes visées au chiffre 26 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 »: les autres personnes qui, à titre professionnel, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux. Il s’agit notamment des commerçants et personnes qui organisent certaines ventes et locations: antiquités, matériaux précieux, pierres précieuses, véhicules terrestres ou encore maritimes…

DÉCLARATION AU SICCFIN DE CERTAINES TRANSACTIONS (OU SÉRIES DE TRANSACTIONS LIÉES) :

Les commerçants et personnes, négociant des biens, doivent déclarer certaines transactions au SICCFIN, uniquement dans la mesure où la valeur de la transaction (ou de la série de transactions liées) est réglée en espèces pour un montant égal ou supérieur à 1000 euros.

VÉRIFICATIONS :

Le client, personne physique (modification des conditions d’identification): présentation d’un document officiel en cours de validité comportant la photographie et photocopie de ce document (ou collecte de certaines mentions: nom, prénoms, nationalité…);

Vérifications liées aux obligations de vigilance renforcée: les organismes et les personnes concernés doivent être en mesure de prouver aux autorités de contrôle que l’étendue des mesures est appropriée et proportionnée au vu des risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.

  • Un rapport écrit des résultats de cet examen portant sur l’origine et la destination des sommes et sur l’objet de l’opération et son bénéficiaire doit être établi; Il doit être transmis aux responsables désignés comme responsables du dispositif LAB/FT/CO pour être conservé pendant 5 ans;
  • Ces mesures sont applicables aux opérations impliquant une contrepartie ayant des liens avec un État ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux, la corruption…

MODALITÉS GÉNÉRALES :

Les professionnels doivent:

  • Identifier et relever l’identité du  bénéficiaire effectif de la relation d’affaires par des moyens adaptés (c’est-à-dire proportionnés à la nature et à la taille du professionnel concerné);
  • Vérifier l’identité du bénéficiaire effectif (recueil des informations contenues dans le Registre des bénéficiaires effectifs ou dans le Registre des trusts). Des mesures complémentaires de vérification peuvent être prises (approche par les risques);
  • Conserver les informations et documents recueillis (sur ce point notre, cf. notre étude de la Loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 précitée p. 2).

MODALITÉS PARTICULIÈRES – CLIENT, PERSONNE MORALE :

Lorsque le client est une personne morale, les bénéficiaires effectifs sont :

  • Les personnes physiques qui, en dernier ressort, détiennent ou contrôlent directement ou indirectement au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la personne morale;
  • Les personnes physiques qui exercent effectivement par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur le capital ou sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés.

Les critères d’identification précités ne sont pas applicables aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé et qui sont soumises à des obligations de publicité garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital.

Lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée selon les critères précités et à défaut de soupçon de blanchiment, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale.

Dans l’hypothèse d’un démembrement de propriété entre un nu-propriétaire et un usufruitier, les bénéficiaires effectifs sont:

  • Les personnes physiques nues-propriétaires qui, en dernier ressort, possèdent directement ou indirectement au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la personne morale;
  • Les personnes physiques usufruitières qui, en dernier ressort, jouissent de l’usage et contrôlent directement ou indirectement au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la personne morale;
  • Les personnes physiques qui exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur le capital ou sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés.

CONSERVATION DES DOCUMENTS PAR UN TIERS :

En cas de cessation d’activité, quelle qu’en soit la cause, les organismes et personnes concernés doivent désigner un mandataire, domicilié dans la Principauté, chargé de la conservation des données, pendant une durée de 5 ans, choisi parmi les professionnels suivants autorisés à exercer en Principauté , à savoir:

  • Les auditeurs, les conseils dans le domaine fiscal, ainsi que toute autre personne qui s’engage à fournir directement ou indirectement une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale;
  • Les avocats-défenseurs, les avocats, les avocats stagiaires et les conseils dans le domaine juridique;
  • Les professionnels relevant de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d’expert-comptable et de comptable agréé;

IDENTIFICATION DES CLIENTS ET DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS PAR UN TIERS :

Les organismes et personnes concernés sont autorisés à faire exécuter par un tiers leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle.

L’intervention d’un tiers est soumise aux conditions suivantes:

  • Le professionnel vérifie que le tiers réponde à certaines conditions (article 8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 précitée: exercer en Principauté ou dans un État offrant des garanties équivalentes…);
  • Le tiers s’engage par écrit, préalablement à l’entrée en relation, à fournir aux professionnels les informations recueillies et traitées ; Le professionnel doit être en mesure de procéder aux obligations de déclaration et d’information;
  • Il ne doit pas exister de relation contractuelle d’externalisation ou d’agence entre le professionnel et le tiers;

Lors de l’accomplissement des obligations de vigilance, le tiers met, sans délai, à la disposition des professionnels, les éléments d’identification relatifs à l’identité du client et, le cas échéant, ceux relatifs au bénéficiaire effectif et à l’objet et la nature de la relation d’affaires.

À première demande, le tiers doit transmettre au tiers les informations et documents pertinents pour assurer les diligences posées par la loi n° 1.362 du 3 août 2009.

Les modalités de transmission des informations et documents ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par les tiers sont précisées dans un contrat conclu par écrit entre le professionnel assujetti et le tiers.

LE FAIBLE RISQUE DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX OU DE FINANCEMENT DU TERRORISME :

Les organismes et personnes assujettis doivent recueillir les informations justifiant que la relation d’affaires ou la transaction présente un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ils doivent s’assurer que le risque reste faible durant toute la relation d’affaires (surveillance et analyse des opérations effectuées).

En cas d’opération suspecte, les mesures de vigilance prescrites aux articles 4-1 (avant d’entrer en relation d’affaires avec le client ou de l’assister dans la réalisation d’une transaction) et 4-3 (établissement d’une relation d’affaires) de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 précitée doivent être mises en œuvre, sauf s’il y a un risque d’alerter le client.

Ces modalités sont également applicables lorsque le client est :

  • Un organisme ou une personne visée aux chiffres 1° à 4° de l’article 1er de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 précitée: établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement, personnes exerçant des activités financières, entreprises d’assurance établis en Principauté…;
  • Une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé dans un État dont la législation comporte des dispositions équivalentes à la loi n° 1.362 du 3 août 2009 précitée et qui est soumise à des obligations de publicité conformes à des normes internationales garantissant la transparence;
  • Une autorité publique ou un organisme public si son identité est accessible au public, transparente et certaine.

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE VIGILANCE SIMPLIFIÉES :

Lorsque les organismes ou les personnes assujettis font le choix de mettre des mesures de vigilance simplifiées en raison du faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme constaté, ils :

  • Identifient et vérifient l’identité de leur client (article 5 de la présente Ordonnance Souveraine) et du bénéficiaire effectif (article 13 de la présente Ordonnance Souveraine). Ils peuvent différer la vérification;
  • Peuvent adapter l’étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d’informations collectées et la qualité de sources d’informations utilisées en considération du faible risque identifié.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE :

Dérogation. Les professionnels ne sont pas soumis aux obligations de vigilance des articles 4-1 (avant d’entrer en relation d’affaires avec le client ou de l’assister dans la réalisation d’une transaction) et 4-3 (établissement d’une relation d’affaires) de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 précitée lorsque l’instrument de paiement utilisé est une carte prépayée anonyme émise dans un pays étranger dont le montant maximal stocké est de 150 euros ( 250 euros auparavant).

Limites. Cette dérogation ne s’applique pas en cas de remboursement en espèces ou de retraits d’espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur à 50 euros ou en cas d’opérations de paiement initiées à distance ou par internet, lorsque le montant payé est supérieur à 50 euros par transaction.

PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSÉES (ci-après «PPE») :

Modalités d’acceptation. Lorsque le client ou son bénéficiaire effectif est une PPE, l’acceptation de ce dernier est soumise à un examen particulier et doit être décidée par un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie situé sur le territoire de la Principauté. Cette acceptation est conditionnée par la prise de toute mesure appropriée pour établir l’origine du patrimoine ainsi que celles des fonds engagés dans la relation d’affaires ou dans l’opération occasionnelle envisagée.

Définition. Sont considérées comme PPE:

  • Les personnes qui exercent ou ont exercé, au cours des trois dernières années, des fonctions publiques importantes (chefs d’État, membres de gouvernement, membres d’assemblées parlementaires, membres des cours suprêmes…);
  • Les personnes réputées être des membres de la famille des PPE mentionnées précédemment (conjoint, concubin, partenaire lié par un contrat de vie commune ou équivalent étranger, ascendants ou descendants directs…);
  • Les personnes étroitement associées aux PPE mentionnées précédemment (personnes physiques identifiées comme les bénéficiaires effectifs d’une personne morale, d’un fonds commun de placement, d’un fonds d’investissement, d’un trust ou autre dispositif équivalent conjointement avec une PPE). Ceci vaut également pour les personnes physiques seules bénéficiaires effectifs dès lors que le montage juridique est connu pour avoir été établi au profit d’une PPE.

TRANSACTIONS IMPLIQUANT DES PAYS TIERS À HAUT RISQUE:

Définition (rappel). Il s’agit des États ou territoires dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le bon fonctionnement du système financier. La liste est établie par arrêté ministériel, consultable sur le site internet de SICCFIN.

Mesures renforcées de vigilance. Lorsqu’ils exécutent des transactions avec ces pays tiers, les professionnels doivent appliquer certaines mesures de vigilance renforcées, dont l’intensité varie selon une approche par les risques et qui prennent en compte les spécificités des opérations, notamment:

  • Informations supplémentaires sur le client, le bénéficiaire effectif ou encore la nature envisagée de la relation d’affaires…;
  • Informations sur l’origine des fonds et l’origine du patrimoine du client et/ ou du bénéficiaire effectif, sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées…;
  • Obtenir l’autorisation de nouer ou de maintenir la relation d’affaires d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie et mettre en œuvre une surveillance renforcée.

Mesures restrictives particulières. Sont déterminées par Ordonnance Souveraine les mesures visant à soumettre à des obligations spécifiques, restreindre ou interdire, l’activité d’entités entretenant des liens avec des Etats ou territoires à haut risque (exemples de mesures: interdictions d’établissement en Principauté, imposer des obligations renforcées en matière d’audit …).

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE :

Connaissances actualisées. Lors de l’établissement de la relation d’affaires, les personnes et organismes assujettis doivent recueillir et analyser les éléments d’information nécessaires à la connaissance de l’objet et de la nature de la relation ainsi créée. Pendant toute la durée de la relation, ils sont tenus de mettre à jour les informations recueillies (et doivent justifier de la démarche de contrôle entreprise: adéquation des mesures et de la fréquence des contrôles au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires).

Cohérence des opérations effectuées. Les personnes et organismes assujettis doivent mettre en œuvre des mesures permettant de s’assurer de la cohérence des opérations effectuées au titre d’une relation d’affaires avec la connaissance de cette relation d’affaires actualisée. Il s’agit notamment d’apprécier que les opérations effectuées sont cohérentes avec le profil du client.

Procédures internes. Les professionnels précisent par écrit, à l’intention de leurs préposés en contact direct avec le client, les critères appropriés leur permettant de déterminer les transactions et opérations atypiques et qui doivent faire l’objet d’un rapport écrit.

Système de surveillance permettant de détecter les opérations atypiques. Les professionnels assujettis adoptent un système de surveillance permettant de détecter les opérations atypiques. Ce système est automatisé sauf si le professionnel peut démontrer que la nature et le volume des opérations à surveiller ne le requièrent pas ou que des alternatives existent. À cette fin, une demande préalable accompagnée de tous les justificatifs doit être faite auprès de SICCFIN. Cette demande doit être motivée et renouvelée chaque année au cours du premier trimestre civil.

DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE :

Les personnes et organismes assujettis mettent en place un dispositif de contrôle interne adapté à leur taille, à la nature, à la complexité et au volume de leurs activités et doté de moyens humains suffisants.

Procédures internes. Des procédures doivent être établies et formalisées. Elles définissent l’organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle à mettre en œuvre pour garantir le respect des dispositions légales: mesures préventives (seuils d’alerte…) et curatives (correction des incidents par les dirigeants sous le contrôle du conseil d’administration…). Un rapport annuel doit être dressé.

Les responsables de la prévention LAB/FT/CO. Les responsables sont nommés par l’organe de direction effective de chaque professionnel. Ils disposent de l’expérience professionnelle, du niveau hiérarchique et des pouvoirs nécessaires pour un exercice effectif de leurs fonctions.

  • Les responsables doivent bénéficier de formations adaptées à leur fonction ou activité, à leur position hiérarchique, ainsi qu’aux risques identifiés par la classification des risques (article 3 de la Loi n° 1.362 précitée);
  • Les responsables veillent à la formation et à la sensibilisation du personnel. Ils sont les correspondants désignés du SICCFIN;
  • Les responsables établissent et transmettent, au moins une fois par an, un rapport d’activité à l’organe de direction du professionnel. Ce rapport doit être circonstancié (tentatives présumées de commission d’infractions, jugement sur l’adéquation du dispositif, actions correctives envisagées…).

CONTRÔLE DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 1.362 PAR LES AVOCATS-DÉFENSEURS, AVOCATS ET AVOCATS STAGIAIRES :

(Rappel). Le contrôle est exercé par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats. Ce dernier est chargé de vérifier sur pièces et sur place le respect des dispositions de la Loi n° 1.362 par les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires.

Modus operandi. À l’issue des contrôles sur pièces et sur place, le Bâtonnier établit, au terme d’échanges contradictoires, un rapport selon les modalités suivantes:

  • Un avant-projet de rapport est adressé par LRAR à l’avocat-défenseur, l’avocat ou l’avocat stagiaire concerné;
  • L’avocat-défenseur, l’avocat ou l’avocat stagiaire dispose d’un délai de 8 jours, à compter de la réception, pour solliciter une réunion afin de débattre de l’avant-projet. Cette réunion doit se tenir dans un délai de 30 jours suivant la réception de l’avant-projet;
  • Lors de la réunion, le mis en cause peut se faire assister du conseil de son choix. Le Bâtonnier présente verbalement les constats effectués. Le mis en cause peut demander la correction d’erreurs mentionnées dans le rapport et faire état d’éléments nouveaux;
  • Un nouveau projet de rapport est établi et adressé par LRAR au mis en cause. Ce dernier dispose alors de 15 jours pour faire valoir ses observations écrites (un délai supplémentaire peut être exceptionnellement accordé). Ces observations écrites sont annexées au rapport définitif. Ce rapport doit être signé par au moins un des contrôleurs ayant participé à la mission de contrôle.

POLITIQUES ET PROCÉDURES DU GROUPE :

Lorsque les personnes et organismes assujettis appartiennent à un groupe, défini comme un ensemble de sociétés dont l’une contrôle les autres (au sens de l’article 48 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 précitée), ils mettent en œuvre des politiques et des procédures du groupe.

Partage d’informations au sein du groupe. Le groupe doit mettre en place une organisation et des procédures qui tiennent compte des risques identifiés par la classification des risques (article 3 de la Loi n° 1.362 précitée). Ces procédures prévoient le partage des informations nécessaires à l’organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la protection des informations nominatives et les mesures de contrôle interne. Ces procédures portent sur:

  • L’évaluation des risques;
  • Au cas par cas, les informations spécifiques à un client et/ou à une opération identifiée. Ces informations peuvent inclure des données nominatives, par exemple relatives à l’identification du client et des bénéficiaires effectifs concernés;
  • Les informations nécessaires au pilotage du dispositif LAB/FT/CO.

Ces informations ne sont communiquées qu’entre des organismes et des personnes présentant des garanties équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des informations nominatives. Toutes les personnes impliquées sont tenues au secret professionnel.

Les entraves à la mise en œuvre des politiques et procédures du groupe.  Les nouveaux articles 48-1 à 48-8 définissent un ensemble de mesures supplémentaires pour traiter efficacement le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lorsque le droit d’un pays tiers à l’Union européenne ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et les procédures à l’échelle du groupe, au niveau des filiales et succursales détenues majoritairement qui font partie du groupe et sont établies dans le pays tiers. Parmi ces mesures:

  • Pour chaque pays tiers dans lequel le professionnel assujetti a établi une succursale ou est actionnaire majoritaire d’une filiale, ce dernier doit au moins évaluer les risques, intégrer ces risques dans les politiques et procédures du groupe et fournir une formation ciblée aux membres du personnel concernés dans le pays tiers;
  • Si la législation du pays tiers restreint ou interdit l’application de politiques et de procédures du groupe, le professionnel assujetti doit fournir sans délai indu certaines informations à SICCFIN (nom du pays concerné, mesures restrictives ou prohibitives rencontrées…);
  • Si la législation du pays tiers restreint ou interdit le partage ou le traitement de données des clients à des fins de LAB/FT/CO, le professionnel assujetti doit fournir sans délai indu certaines informations à SICCFIN (nom du pays concerné, mesures restrictives ou prohibitives rencontrées…).

INFORMATIONS :

Délai. Les informations sont transmises par le bénéficiaire effectif à la personne morale dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la demande.

Informations relatives au bénéficiaire effectif. Lors de la demande d’inscription sur le registre, les informations à fournir sont les suivantes:

  • S’agissant de la société ou du GIE: numéro d’immatriculation au Répertoire du Commerce et de l’Industrie, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse du siège social;
  • S’agissant du bénéficiaire effectif: nom, nom d’usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle, modalités du contrôle exercé sur la société ou le GIE, date à laquelle la (ou les) personne(s) physique(s) est (sont) devenue(s) le bénéficiaire effectif.

L’ ACCÈS AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LE REGISTRE :

  • Accès sans restriction et sans information de la personne concernée: SICCFIN.
  • Accès sans restriction et sans information de la personne concernée uniquement dans le seul cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: autorités judiciaires, officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique (agissant sur réquisition écrite du Procureur général ou sur délégation d’un juge d’instruction), agents habilités de la Direction des Services Fiscaux, Bâtonnier de l’ordre des avocats défenseurs et avocats et les agents spécialement habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières.
  • Accès limité pour les personnes et organismes assujettis dans le cadre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, après information de la personne morale concernée.

Cet accès est conditionné par la remise au service du répertoire du commerce et de l’industrie d’une déclaration signée par le représentant légal de la personne requérante ou toute autre personne dûment habilitée en son sein.

À peine d’irrecevabilité, cette déclaration est accompagnée de certains éléments: copie d’une pièce d’identité en cours de validité du signataire, justification de l’information portée à la connaissance de la personne morale… (article 62 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 précitée).

LA DEMANDE D’INFORMATIONS CONTENUES DANS LE REGISTRE :

Toute autre personne, après information de la personne morale concernée, peut avoir accès à certaines informations concernant le(s) bénéficiaire(s) effectifs: nom, prénom, âge, nationalité du bénéficiaire effectif…La demande d’information est adressée au service du répertoire du commerce et de l’industrie au moyen d’un formulaire signé du requérant.

À peine d’irrecevabilité, la demande d’information est accompagnée d’une pièce d’identité en cours de validité du signataire et précise certaines informations permettant d’identifier le requérant (article 63 de l’Ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 précitée).

RESTRICTION D’ACCÈS AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LE REGISTRE :

Les personnes tenues de communiquer les informations sur leurs bénéficiaires effectifs ou ces derniers peuvent solliciter une restriction d’accès à tout ou partie des informations les concernant:

  • En dehors de tout litige, cette demande est adressée au Ministre d’État.
  • Par voie d’exception (à la suite d’une demande d’accès au registre réalisée par un professionnel assujetti ou un tiers), cette demande est adressée par voie de requête auprès du Président du Tribunal de première instance.

À peine d’irrecevabilité, ces demandes de restriction comprennent certaines informations: fondement de la demande, informations pour lesquelles l’accès doit être limité, éléments d’identification du requérant personne physique ou morale…

À l’appui de la demande, il est joint tout document de nature à justifier l’existence de circonstances exceptionnelles : impératifs de sécurité, de respect de la vie privée, de préservation de confidentialité des activités scientifiques, économiques, professionnelles et culturelles du bénéficiaire effectif…(articles 63-1 et 63-3 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 précitée).

PROCEDURES RELATIVES AUX SANCTIONS ADMINISTRATIVES :

Des manquements graves, répétés ou systématiques par un organisme ou une personne assujetti à tout ou partie des obligations de vigilance lui incombant peuvent donner lieu au prononcé d’une sanction administrative par le Ministre d’Etat.

Le Ministre d’Etat est saisi par le SICCFIN constatant de tels manquement caractérisés à l’occasion de l’exercice de ses missions. Il les transmet alors à une Commission (composition et mode de fonctionnement à préciser par ordonnance souveraine).

La Commission d’examen des rapports de contrôles peut :

  • (Pas de sanction) Soit estimer qu’il n’y a pas lieu de sanction. Elle en informe le Ministre d’État. Ce dernier informe la personne mise en cause de sa décision (par lettre RAR) et SICCFIN.
  • («Procédure simplifiée») Soit estimer que les constats de SICCFIN sont susceptibles d’être sanctionnés par un avertissement. L’acceptation de cette sanction emporte renonciation à l’exercice de tout recours contre la décision de sanction du Ministre d’État. À réception de la notification, la personne mise en cause dispose d’un délai de 1 mois pour accepter ou refuser la sanction (elle peut se faire remettre sur simple demande, copie du dossier). En cas d’acceptation, le mis en cause doit en aviser le Ministre d’État par lettre RAR. En cas de refus, le mis en cause doit pareillement en aviser, selon les mêmes modalités, le Ministre d’Etat. Ce dernier saisit la Commission afin que la procédure de sanction soit enclenchée.
  • («Procédure classique») Soit engager une procédure de sanction administrative plus sévère.

La commission notifie, par écrit, à la personne mise en cause les griefs susceptibles d’être qualifiés de manquements caractérisés. Si le mis en cause est une personne morale, la notification est faite à la personne morale et à ses représentants légaux. Le Président désigne parmi les membres de la Commission un rapporteur.

Le mis en cause dispose d’un délai de 2 mois pour formuler, par lettre RAR, des observations écrites. Il peut, à ses frais, se faire remettre copie des pièces du dossier. Le mis en cause peut se faire assister par un conseil. La Commission peut entendre toute personne.

À ce stade de la procédure, la Commission peut estimer qu’il n’y a pas lieu de proposer une sanction. À défaut, la procédure poursuit son cours. Le Président de la Commission convoque la ou les personnes mises en cause pour être entendues en séance, par lettre RAR, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours. Le mis en cause peut être assisté du conseil de son choix. Ses explications sont consignées sur P. V.

La Commission délibère hors la présence du rapporteur désigné. Elle dresse un avis motivé (comportant le cas échéant le PV de la séance tenue). Cet avis fait état des manquements constatés et des sanctions administratives envisageables.

Le Ministre peut décider soit de sanctionner soit de ne pas sanctionner (en invitant par exemple le mis en cause de se mettre en conformité avec ses obligations…).

Le Ministre d’État peut prononcer:

  • Des sanctions administratives allant de l’avertissement à la suspension temporaire ou le retrait de l’autorisation d’exercer et du permis de travail;
  • Des sanctions pécuniaires (contre des établissements de crédit ou  des entreprises d’assurances), dans la limite du plus élevé des deux plafonds: 5 millions d’euros ou 10% CA annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés. Elles doivent être réglées dans les 3 mois suivant leur notification à la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté.

Les sanctions prononcées peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance dans un délai de 2 mois suivant la date de leur notification.

TRANSPORT TRANSFRONTALIER D’ARGENT LIQUIDE (ENTRÉE EN VIGUEUR LE 31 DÉCEMBRE 2021) :

Définition. Sont considérés comme de l’argent liquide les espèces, les pièces contenant au moins 90 % d’or, le métal non monnayé (lingots, pépites ou autres agglomérats d’or natif contenant au moins 99,5% d’or) et les instruments négociables au porteur (chèques de voyage, chèques, billets à ordre ou mandats et marchandises servant de réserve de valeur liquide).

Déclaration à la Direction de la Sûreté publique. La Direction de la Sûreté publique est désignée comme l’autorité de contrôle en charge de recevoir les déclarations de transport d’argent liquide dès lors que la valeur du montant transporté qui entre ou sort en Principauté est supérieure à 10.000 euros.

REGISTRE DES COMPTES DE PAIEMENT, DES COMPTES BANCAIRES ET DES COFFRES-FORTS (ENTRÉE EN VIGUEUR LE 31 DÉCEMBRE 2021) :

Obligations déclaratives. Les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique sont tenus de déclarer au SICCFIN l’ouverture, les modifications et la clôture des comptes de paiement, des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN ainsi que les contrats de location de coffres-forts qu’ils gèrent dans le mois suivant les ouverture, clôture et modification de ces comptes.

Contenu des déclarations. Les déclarations doivent comporter les renseignements suivants : désignation et adresse de l’établissement, désignation du compte, date et nature de l’obligation déclarée, éléments d’identification du titulaire du compte (personne physique ou personne morale): article 54-1 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 aout 2009.

LES PERSONNES ET ORGANISMES ASSUJETTIS :

  • Les professions relevant de la loi n° 1. 252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce sont assujettis aux obligations de la loi n° 1.362 pour toutes les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est égal ou supérieur à 10.000 euros.
  •  Les commerçants et personnes, négociant des biens, uniquement dans la mesure où la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est réglée en espèces pour un montant égal ou supérieur à 10.000 euros.
  • Les commerçants et personnes qui négocient ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d’art et des maisons de vente aux enchères, uniquement lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros.
  • Les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros.

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi, les organismes et les personnes exerçant, à titre occasionnel, une activité financière qui remplit les conditions suivantes:

  • Générer un chiffre d’affaires ne dépassant pas la somme de 750.000 euros;
  • Être limitée en ce qui concerne les transactions qui ne doivent pas dépasser la somme de 1.000 euros par client et par transaction, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées;
  • Ne pas constituer l’activité principale et générer un chiffre d’affaires ne dépassant pas 5% du chiffre d’affaires total de l’organisme ou de la personne concernée.

OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L’ÉGARD DU CLIENT :

Les organismes et les personnes assujettis sont tenus d’appliquer les mesures de vigilance visées à l’article 4-1 de la loi n° 1.362 à l’égard de leur client  (avant d’entrer en relation d’affaires avec le client ou de l’assister dans la réalisation d’une transaction)  lorsqu’ils exécutent à titre occasionnel une transaction d’un montant qui atteint ou excède 15.000 euros, que la transaction soit effectuée en une ou plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien.

Ceci ne concerne ni les maisons de jeux et les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard ni les commerçants et personnes négociant des biens.

MESURES DE VIGILANCE APPLICABLES AUX PRESTATIONS DE SERVICES DE JEUX ET DE HASARD :

Les maisons de jeux et les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard doivent identifier leurs clients et vérifier leur identité, au moyen d’un document probant, dont il est pris copie, lorsque ceux-ci achètent ou échangent des plaques ou jetons pour des montants égaux ou supérieurs à la somme de 2.000 euros. Ceci concerne les jeux de tables et les machines à sous.

OPÉRATIONS DE CHANGE :

Tous les renseignements et documents relatifs aux opérations de change manuel dont le montant total atteint 1.500 euros doivent être inscrits sur un registre conservé dans les conditions prévues à l’article 23 de la loi n° 1.362  (protection des informations nominatives recueillies).

RAPPORT ANNUEL D’ÉVALUATION :

Les sociétés de personnes et les entreprises en nom personnel, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 400.000 euros et dont l’effectif de salariés est inférieur à 3 personnes sont exonérées du rapport annuel d’évaluation établi par un expert-comptable ou un comptable agréé.

TRANSPORT TRANSFRONTALIER D’ARGENT :

Toute personne physique entrant ou sortant du territoire de la Principauté en transportant de l’argent liquide pour un montant supérieur à 10.000 euros est tenue d’en faire déclaration à la Direction de la Sûreté Publique. Il en est de même pour l’envoi d’argent liquide sans intervention d’un porteur, dès lors que le montant envoyé est supérieur à 10.000 euros.

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