La Principauté de Monaco est connue pour son système fiscal attrayant, tant à l’égard des résidents personnes physiques que des entreprises.
La principale caractéristique du système fiscal monégasque est l’absence de fiscalité directe pour les résidents et les entreprises réalisant l’essentiel de leur chiffre d’affaires à Monaco.
Champ d’application de l’ISB :
L’impôt sur les bénéfices (ci-après « ISB ») a été institué en Principauté par l’Ordonnance n°3.152 du 19 mars 1964.
Sont assujetties à cet impôt :
La forme juridique de l’entreprise est neutre au regard de l’ISB. Seules la nature de l’activité et la localisation des opérations déterminent l’assujettissement à l’ISB.
Détermination du bénéfice imposable :
Le bénéfice imposable est déterminé d’après le résultat d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, déduction faite de toutes les charges.
La déduction de la rémunération de l’exploitant ou des dirigeants est toutefois subordonnée à l’effectivité de leur travail et au caractère non excessif de leur rémunération.
Taux d’imposition :
Le taux de l’ISB est de 25% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
Aides fiscales :
Les entreprises, créées en Principauté, entrant dans le champ de l’ISB et développant une activité réellement nouvelle sont exonérées pendant une période de deux années et bénéficient d’un régime de faveur les trois années suivantes.
La taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA ») est un impôt indirect sur la consommation.
Champ d’application territorial de la TVA :
La Convention douanière franco-monégasque du 18 mai 1963 a établi une union douanière entre la France, Monaco et les eaux territoriales séparant ces deux territoires. Ainsi, bien que la Principauté soit un Etat extérieur à l’Union Européenne, elle fait partie du territoire douanier européen afin d’assurer l’application de l’accord bilatéral du 18 mai 1963.
Champ d’application matériel de la TVA :
Comme en France, à Monaco, les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, de manière indépendante, sont soumises à la TVA.
Pareillement, les opérations hors du champ d’application matériel de la TVA, mais expressément désignées par la loi, sont soumises à la TVA sur le territoire monégasque (livraisons à soi-même de biens, importations, etc).
Les opérations normalement exonérées de TVA peuvent devenir imposables sur option de la personne qui les effectue (opérations des établissements bancaires et financiers, locations d’immeubles nus à usage industriel, commercial ou professionnel, etc).
Enfin, sont aussi imposables à Monaco les opérations concourant à la production et à la livraison d’immeubles.
Taux de la TVA :
La TVA est prélevée sur la même base et aux mêmes taux que sur le territoire français (taux normal de 20% et taux réduits de 10%, 5,5% ou 2,10%).
Le droit de timbre est un impôt qu’un contribuable doit acquitter pour certaines formalités, notamment les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi.
Les droits de timbre sont soit fixes soit en fonction de la dimension du papier dont il est fait usage.
Les droits d’enregistrement sont quant à eux perçus, à l’occasion de la formalité de l’enregistrement, sur les mutations ou les actes civils ou judiciaires.
Sont obligatoirement soumis à enregistrement, avec des délais impératifs :
Certains actes sont en revanche exempts de droit d’enregistrement, notamment (liste non exhaustive) :
Les droits d’enregistrements sont soit soumis au droit fixe de 10€, soit à un taux proportionnel compris entre 0,5% et 7,5%.
La Principauté de Monaco ne soumet pas les personnes physiques, ayant leur domicile sur le territoire de Monaco à l’impôt sur le revenu.
Les personnes de nationalité française :
Sous certaines conditions, en application de l’article 7-1 de la convention bilatérale franco-monégasque du 18 mai 1963, les ressortissants français domiciliés à Monaco, sont soumis à l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’ensemble de leurs revenus, dans les mêmes conditions que s’ils avaient leur domicile ou leur résidence en France.
Demeurent toutefois hors du champ d’application de l’article 7-1 de la convention fiscale, et sont donc considérées comme ayant leur domicile fiscal hors de France :
Dès lors, les personnes susvisées doivent justifier de leur situation par la production d’un certificat de domicile délivré par les autorités monégasques ou, lorsqu’elles sont dans l’impossibilité de produire ce certificat, par tout autre moyen de preuve.
La dissolution du mariage met fin à cette dérogation, sauf si elle est causée par le décès du conjoint.
Les personnes de nationalité française également titulaire d’une nationalité étrangère, autre que monégasque :
Dans le cadre des commissions consultatives mixtes franco-monégasques des 6 et 7 juillet 1978, 12 juillet 1991 et 27 mai 1993, il a été admis que les personnes possédant une double nationalité, française et étrangère, autre que monégasque, peuvent être considérées comme étant domiciliées fiscalement hors de France si :
Les personnes de nationalité monégasque :
Les personnes de nationalité monégasque ayant leur domicile en Principauté sont fiscalement domiciliées dans cet Etat.
Il convient de préciser que celles possédant à la fois les nationalités française et monégasque sont considérées comme titulaires de la seule nationalité monégasque.
Les droits de succession ou de donations ne s’appliquent qu’aux biens situés sur le territoire de la Principauté ou qui y ont leur assiette, quels que soit le domicile, la résidence ou la nationalité du défunt ou du donateur.
Le niveau d’imposition est fonction du degré de parenté entre le défunt (ou donateur) et l’héritier (ou donataire) :
Le régime fiscal monégasque en matière de successions et de donations est ainsi avantageux car ne prévoit aucun règlement de droits de succession ou de donation en ligne directe, c’est-à-dire entre ascendants, descendants ou conjoints.
Antérieurement au projet de loi n°1049, adopté par le Conseil national le 27 juillet 2022 et publié au Journal de Monaco le 12 aout 2022, l’utilisation d’un trust de droit étranger comme outil de transmission empêchait l’application de ce régime fiscal. En effet, la notion de « ligne directe » était interprétée de manière stricte par le législateur monégasque.
Désormais, l’exonération des droits de mutation à titre gratuit, s’applique aux transmissions entre vifs ou à cause de mort qui se réalisent dans le cadre d’un trust de droit étranger, sous réserve du respect de deux conditions :