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[DROIT EUROPÉEN] ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE N° 15 PORTANT AMENDEMENT À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

Un nouveau considérant est ajouté au Préambule de la CEDH afin d’«officialiser» le principe de subsidiarité et la doctrine de la marge d’appréciation.

Principe de subsidiarité. La procédure devant la Cour européenne est subsidiaire : il faut épuiser les voies de recours internes devant les juges nationaux avant de former un recours dans le cadre du Conseil de l’Europe. Le principe de subsidiarité suppose qu’il revient avant tout aux États d’assurer de la manière la plus adaptée la protection des droits par la législation nationale. La CEDH ne fixe que des standards mais n’impose pas une harmonisation stricte des garanties, qui peuvent varier en fonction des circonstances locales.

La marge (nationale) d’appréciation. Le principe de subsidiarité laisse aux États une certaine marge d’autonomie en matière d’action politique, appelée « marge nationale d’appréciation ». En particulier, la Cour admet des particularités de la garantie des droits fondamentaux, tenant au contexte culturel, moral, religieux, historique, politique (etc…) de chaque État. La réglementation en la matière peut varier d’un pays à l’autre en fonction des traditions nationales et des exigences imposées par la protection des droits et libertés d’autrui et le maintien de l’ordre public.

Cette marge d’appréciation peut être étendue lorsque l’État invoque des exigences d’ordre public[1]. Cette réserve est prévue dans la plupart des articles de la CEDH : droit au respect de la vie privée et familiale (article 8), liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9), liberté d’expression (article 10) ou encore liberté de réunion et d’association (article 11).

[1] Plusieurs conditions doivent être réunies pour limiter les libertés pour des raisons d’ordre public : la restriction d’ordre public doit être prévue par la loi ; ces mesures doivent être nécessaires dans une société démocratique (c’est-à-dire proportionnées) ; ces mesures doivent avoir un but légitime (sécurité, sûreté publique).

Suppression du droit de veto des parties. Jusqu’à présent, les parties avaient la possibilité de s’opposer au dessaisissement envisagé par la chambre saisie de l’affaire, conformément à l’article 30 de la CEDH. Cette option procédurale est désormais supprimée.

Deux raisons justifient cette suppression :

  • Volonté de renforcer le rôle joué par la Grande chambre pour assurer la cohérence de la jurisprudence de la Cour ;
  • Volonté d’accélérer la procédure devant la Cour dans des affaires qui soulèvent une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses protocoles ou qui peuvent potentiellement conduire à s’écarter de la jurisprudence existante.

Règle transitoire. Dans un souci de sécurité juridique et de prévisibilité de la procédure, la suppression du droit d’opposition des parties au dessaisissement ne s’appliquera pas aux affaires pendantes dans lesquelles l’une des parties s’est déjà opposée, avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 15, à une proposition de dessaisissement d’une chambre au profit de la Grande Chambre.

Délai d’introduction des requêtes. L’introduction de la requête doit intervenir dans un délai de quatre mois et non plus de six à partir de la dernière décision interne définitive de la plus haute juridiction administrative ou judiciaire.

Cette disposition ne s’appliquera qu’après une période de six mois après le 1er août, soit le 1er février 2022, afin de permettre aux requérants potentiels de prendre pleinement connaissance du nouveau délai.

Le préjudice important. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 14, des requêtes peuvent être déclarées irrecevables au motif que « le requérant n’a subi aucun préjudice important (…) » (article 35 §3, b de la CEDH). Ce critère de recevabilité traduit dans la CEDH le principe de minimis non curat praetor.

Son champ d’application était jusqu’alors limité par deux clauses de sauvegarde. Malgré l’absence d’un préjudice important, la requête était recevable :

  • Si « le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles exige un examen de la requête au fond ;
  • (Ou) si « l’affaire n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne » (article 35 §3, b de la CEDH).

Le Protocole n° 15 supprime cette seconde clause de sauvegarde.

Continuité du service. Jusqu’alors, la CEDH prévoyait que le mandat des juges s’achève à 70 ans (article 23 § 2 CEDH). Le Protocole n° 15 abroge cette limite d’âge mais prévoit en contrepartie que les candidats à la fonction de juge doivent avoir moins de 65 ans. Une fois élus, ils peuvent exercer leur fonction jusqu’à la fin du mandat (non renouvelable) de 9 ans, donc même au-delà de l’âge de 70 ans. Cette solution est préférable à la solution actuelle dans la mesure où elle permet d’assurer une plus grande continuité au sein de la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, il n’y aura plus de juges qui devront quitter leur fonction avant l’achèvement du mandat de 9 ans au motif qu’ils ont atteint la limite d’âge de 70 ans.

Les équipes de Zabaldano Avocats restent à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos interrogations.

 

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