DISPOSITIONS
Restructuration du titre III («Déchets») du Livre IV («Pollutions, risques et nuisances») de la Deuxième Partie du Code de l’environnement :
– Chapitre I – Prévention et gestion des déchets
– Chapitre II – Déchets dangereux
– Chapitre III – Déchets d’activités de soins et assimilés
– Chapitre IV – Déchets radioactifs (vide)
– Chapitre V – Mouvements transfrontaliers de déchets
LA GESTION DES DÉCHETS – DÉFINITION :
Le terme de « gestion des déchets » désigne l’ensemble des opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaire à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie y compris le traitement des déchets ultimes (article L 110 – 1 du Code de l’environnement).
LA HIÉRARCHIE DES MODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS :
La hiérarchie des modes de traitement est un ordre de priorité défini pour la gestion des déchets. La raison d’être est d’éviter la production du déchet. Quand un déchet n’a pas pu être évité, la personne chargée de la gestion doit privilégier dans l’ordre:
LES PRINCIPES GOUVERNANT LA GESTION DES DÉCHETS :
La gestion des déchets doit être effectuée sans mettre en danger la santé de l’homme et d’une manière qui soit la moins nocive pour l’environnement. Les mouvements de déchets doivent être limités en distance et en volume, conformément au principe de proximité.
LE DOMAINE MATÉRIEL DE LA GESTION DES DÉCHETS :
Déchet radioactif. Les dispositions relatives à la gestion des déchets ne s’appliquent pas aux déchets radioactifs («tout objet ou matière contenant des substances radioactives, dont aucun usage ultérieur n’est envisagé et dont la radioactivité entraine une gestion spécifique»).
Sous-produit. Constitue un sous-produit et non un déchet toute substance ou objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de cette substance ou cet objet.
Déchet réutilisé. Enfin, un déchet cesse d’être qualifié comme tel dès lors qu’il a été traité dans une installation de recyclage ou de préparation en vue de sa réutilisation.
LA GESTION DES DÉCHETS PAR LES PERSONNES DE DROIT PUBLIC :
Les personnes de droit public sont tenues, dans la mesure du possible, de prescrire l’utilisation de produits et substances limitant la production de déchets et/ ou fabriqués à partir de matières premières secondaires ou selon des procédés utilisant des technologies propres.
CONTRATS DE CONSOMMATION :
ÉTABLISSEMENTS DE RESTAURATION :
CONSOMMATION :
Tout consommateur peut demander à être servi dans un contenant (propre) apporté par ses soins. À compter du 01er janvier 2023, sauf demande contraire du client, sont interdites l’impression et la distribution systématique de tickets de caisse, de tickets de carte bancaire ou encore de bons d’achat et autres bons de réduction.
MODALITÉS DE GESTION DES DÉCHETS :
Tout producteur ou détenteur des déchets, personne physique ou morale, publique ou privée est obligé:
Les déchets de différente nature ne doivent pas être mélangés. Leur conservation ne doit pas être source de nuisance. Ils ne peuvent aucunement être abandonnés.
TRAÇABILITÉ :
Les producteurs de déchets issus d’activités économiques et les personnes visées aux articles L 412-1 et L 412-2 du Code de l’environnement (exploitants d’installation) tiennent un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants non remis au service public de collecte. Le contenu est précisé par l’ Arrêté Ministériel n° 2021-317 du 29 avril 2021 (Article A 431-3 et suivants). Le registre doit être conservé et archivé pendant 5 ans.
Les établissements ou entreprises gérant des déchets sont tenus de tenir un registre chronologique de la production, de l’expédition, de la réception et du traitement de ces déchets indiquant notamment leurs caractéristiques (quantité, nature et origine) et, le cas échéant, la destination. Le registre doit être conservé et archivé pendant 5 ans.
COÛT DE L’ÉLIMINATION :
Il est supporté par le détenteur qui remet les déchets à un ramasseur ou à une entreprise chargée de l’élimination et/ ou par les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets. L’imputation du coût de l’élimination des déchets issus des ménages (et assimilés) est fixée dans les conditions de concessions de collecte et d’élimination.
LE PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE AU PRODUCTEUR :
En application de ce principe, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui en proviennent.
À cette fin, tous ces acteurs doivent s’acquitter de leurs obligations:
DÉFINITION :
Au sens de la présente Ordonnance Souveraine, un déchet dangereux est « tout déchet caractérisé par sa nature ou l’activité qu’il produit ou qui est rendu dangereux par ses constituants ou ses propriétés » (Article O. 431-1-2). Les déchets de toute nature contenant de l’amiante sont des déchets dangereux. Sont inclus les équipements de protection utilisés (combinaisons, masques, gants…) et les résidus du nettoyage (chiffons, sacs d’aspirateurs …) (article O. 432-1). Sont qualifiés comme tels les cadavres entiers d’animaux ou parties de déchets d’origine animale non destinés à la consommation humaine (article O. 432-3), sauf si le poids total est inférieur à 5 kgs (il s’agit alors de déchets ménagers).
TRAÇABILITÉ :
Les personnes en charge du bordereau. Toute personne qui produit, tout collecteur, toute personne ayant reconditionné (ou transformé) des déchets dangereux et toute personne en détenant (lorsque le producteur n’est pas connu) doit émettre un bordereau lorsqu’il remet les déchets dangereux à un tiers. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets dangereux, le transporteur et le réceptionnaire des déchets dangereux doivent compléter le bordereau.
Conservation, portée. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l’original ou la copie d’un bordereau en conserve une copie pendant 3 ans pour les collecteurs et les transporteurs et 5 ans dans tous les autres. Ce bordereau est valable uniquement pour les mouvements nationaux de déchets. Les déchets dangereux ménagers ou assimilés remis au service public de collecte ne sont pas concernés.
DÉFINITION :
Sont réputés déchets d’activités de soins, les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi de traitement préventif, curatif ou palliatif dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire et présentant soit un risque infectieux soit certaines caractéristiques posées par la présente Ordonnance Souveraine: matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l’abandon, produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption, les déchets anatomiques humains (articles L 433-1 du Code de l’environnement et O. 433-1 de la présente Ordonnance Souveraine). Sont assimilés aux déchets d’activités de soins, les déchets issus des activités d’enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire, ainsi que ceux des activités de thanatopraxie, de chirurgie esthétique ou encore de tatouage par effraction cutanée (liste non exhaustive).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ÉLIMINATION :
Les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés sont, dès leur production, séparés des autres déchets afin d’être éliminés.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’ÉLIMINATION :
Les déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d’autotest. Les exploitants doivent mettre gratuitement et en nombre suffisant à la disposition des officines des collecteurs destinés à recueillir de tels déchets. Les officines doivent collecter gratuitement les déchets qui leur sont apportés par les particuliers qui les détiennent.
Les pièces anatomiques d’origine humaine. Il s’agit des organes ou membres humains aisément identifiables par un non-spécialiste destinés à être abandonnés.
Les dispositions spécifiques aux déchets de médicaments à usage humain non utilisés. Les exploitants doivent mettre gratuitement et en nombre suffisant à la disposition des officines des réceptacles destinés à recueillir de tels déchets. Les officines doivent collecter gratuitement les déchets qui leur sont apportés par les particuliers qui les détiennent (en séparant, le cas échéant, ceux classés comme stupéfiants).
SANCTIONS PÉNALES ET PROCÉDURE DE CONTRÔLE:
La violation des obligations posées par la présente Ordonnance Souveraine est sanctionnée par la peine prévue à l’article L 560-3 du Code de l’environnement (renvoi au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal – peine d’amende de 9 000 à 18 000 euros). Le maximum peut être porté au quintuple ou au double du montant du profit éventuellement réalisé: articles O. 433-14 à O. 433.18 de la présente Ordonnance Souveraine.
Le contrôle des dispositions relatives aux déchets d’activités de soins et assimilés est assuré par les pharmaciens-inspecteurs et les médecins-inspecteurs de santé publique.
LA RÉGLEMENTATION DES MOUVEMENTS (IMPORTS ET EXPORTS) EN CONSIDÉRATION DE L’ÉTAT IMPLIQUÉ:
État tiers à la Convention de Bâle. Les exportations (ou importations) de déchets dangereux ou d’autres déchets vers (ou depuis) un État non Partie à la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sont interdits.
État partie à la Convention de Bâle. Les exportations (ou importations) de déchets dangereux ou d’autres déchets vers (ou depuis) un État partie à la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sont autorisés sous conditions (respect des exigences posées notamment en termes d’emballages, d’étiquetage et de transports et compte tenu des pratiques internationalement admises en la matière).
LES GARANTIES FINANCIÈRES :
Tout mouvement transfrontière de déchets exige la souscription d’une garantie financière, d’une assurance, d’un cautionnement ou d’autres garanties. Les garanties financières résultent de l’engagement solidaire donné par écrit d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou d’un organisme de cautions mutuelles. Ces garanties financières doivent être renouvelées (au moins 3 mois avant leur échéance).