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[DROIT ADMINISTRATIF] La révocation de l’autorisation d’exercice d’une activité professionnelle en Principauté.

En Principauté, l’exercice de certaines activités économiques et juridiques est subordonné à l’obtention d’une autorisation du Ministre d’État, qui doit être prise en considération de motifs d’intérêt général en vertu de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991.

Il n’existe aucune disposition de la Constitution monégasque qui consacre un principe de liberté de création d’une activité économique et de libre établissement dans la Principauté.

> Pour un tel rappel, cf. Tribunal Suprême, 23 mai 2023, Monsieur P. D., Monsieur F.-X. F., Monsieur J.M. F, Monsieur C. N. et Société L. L. SA c/ État de Monaco.

Par décision du Ministre d’État, l’autorisation d’exercice peut être suspendue ou révoquée dans certains cas, notamment :

– si les activités exercées en fait sont déployées hors des limites de l’autorisation ou enfreignent les conditions qui y sont mentionnées… ;

– si le titulaire de l’autorisation ne dispose plus de locaux adaptés à l’exercice de ses activités ;

– s’il est resté, sans motif légitime, plus de 6 mois sans exercer ;

– si, sauf cas de location-gérance, il s’est substitué d’autres personnes dans l’exercice de ses activités ;

– s’il advient qu’il ne présente plus les garanties de moralité ;

– si, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, il a admis que soient exercées ou domiciliées dans ses locaux des activités ou des entreprises non déclarées ou non autorisées… ;

– si, dans l’exercice de son activité autorisée, il a méconnu les prescriptions légales ou réglementaires qui lui sont applicables ;

– s’il ne dispose pas d’une installation ou d’un personnel permettant une activité effective sur le territoire monégasque.

 

Lorsqu’il y a lieu d’appliquer une mesure de révocation, le titulaire de l’autorisation est préalablement à toute décision, entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir (article 10 de la loi n° 1.441 du 26 juillet 1991).

 

La mesure de révocation doit répondre aux prescriptions de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 qui impose que la motivation des décisions administratives soit écrite et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

> Pour un tel rappel, cf. Tribunal Suprême, 30 mai 2023, Monsieur J. S. c/ État de Monaco.

 

La mesure de révocation de l’autorisation d’exercice, prise sur le fondement de l’article 9 de la loi 1.144 du 26 juillet 1991, peut être juridiquement qualifiée soit de mesure de police administrative soit de sanction administrative infligée dans un but répressif.

> En ce sens, cf. Tribunal Suprême, 7 février 2025, r. D. c/ État de Monaco.

Bien que la loi 1.144 traite des “sanctions administratives”, rien n’empêche l’autorité compétente d’abroger ou de retirer l’autorisation d’exercice d’une activité professionnelle dans un but préventif, afin de garantir la moralité d’un secteur d’activité réglementée et de préserver l’ordre public. La mesure n’est alors pas une sanction mais une mesure de police administrative.

Cette différence de nature induit une différence de régime. Ainsi, dès lors que la révocation est une mesure de police administrative, certains principes ne peuvent être mobilisés, notamment :

– Le principe de la présomption d’innocence.

> En ce sens, cf. Tribunal Suprême, 30 novembre 2023, Monsieur A. M. c/ État de Monaco.

– Les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité des peines découlant de l’article 20 al. 1er de la Constitution et le principe non bis in idem prévu à l’article 4 du Protocole n° 7 CEDH ne peuvent être opposés à une décision de révocation ne constituant pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative.

> En ce sens, cf. Tribunal Suprême, 7 février 2025, r. D. c/ État de Monaco.

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