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[DIVORCE/SÉPARATION] LOI N° 1.577 RELATIVE À LA PROMOTION ET L’ENCADREMENT DE LA RÉSIDENCE ALTERNÉE DES ENFANTS DE PARENTS SÉPARÉS.

L’article 303-2 alinéa 1er du Code civil dispose que, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et même en cas de désaccord entre les parents, le juge tutélaire peut désormais ordonner une résidence alternée au domicile de chacun des père et mère.

Cette possibilité s’applique :

– à la demande de l’un des parents ;

– ou en cas de désaccord entre les parents sur les modalités de résidence.

Le juge n’est donc plus lié par un accord préalable des deux parents pour mettre en place une résidence alternée.

L’article 303-2 alinéa 2 du Code civil prévoit la possibilité d’ordonner la résidence alternée à titre provisoire, pour une durée déterminée.

À l’issue de cette période provisoire, le juge doit statuer de manière définitive :

– soit pour maintenir la résidence alternée,

– soit pour fixer la résidence chez l’un des parents.

Ce mécanisme permet d’évaluer la pertinence d’une telle organisation avant de l’arrêter dans la durée. Il s’agit toutefois d’une faculté offerte au juge, et non d’une obligation.

Le projet de loi prévoyait d’insérer un troisième alinéa à l’article 303-3 du Code civil. Cette disposition a été supprimée. Elle précisait que le juge devait systématiquement statuer sur l’attribution des prestations familiales en cas de résidence alternée.

La suppression s’explique par l’existence de règles déjà applicables, notamment la loi n° 595 du 15 juillet 1954 et l’Ordonnance souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018, qui régissent cette question pour les salariés, fonctionnaires et agents publics de Monaco.

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