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[AFFAIRES] MODERNISATION DU DROIT DES SOCIÉTÉS. TROISIÈME PARTIE : LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS (S.C.A.)

La S.C.A. est une société hybride combinant tout à la fois des éléments de la société anonyme et des éléments de la société en commandite simple.

La S.C.A. est « la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre un ou plusieurs commandités, associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs commanditaires ayant la qualité d’actionnaires et ne pouvant accomplir aucun acte de gestion ».

La S.C.A. est donc :

• une société de capitaux, du fait de la division du capital en actions,
• une société de personnes, en raison de la responsabilité personnelle et solidaire des commandités et de leur rôle dans la gestion.

La S.C.A. regroupe deux catégories distinctes d’associés.

• D’une part, les commandités sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Ils participent activement à la gestion de la société.
• D’autre part, les commanditaires sont de simples apporteurs de capitaux. Leur responsabilité est limitée au montant de leur apport. Ils n’ont aucun pouvoir de gestion. Toute immixtion dans l’administration de la société peut entraîner la perte de la limitation de leur responsabilité.

La dénomination sociale de la S.C.A. doit comporter la mention explicite « société en commandite par actions » ou le sigle « S.C.A. », et faire apparaître le montant du capital social. Le nom d’un ou plusieurs commandités peut également être incorporé dans la dénomination sociale.

L’article 71 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 prévoit que, dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature particulière de la S.C.A., les règles applicables aux sociétés anonymes (S.A.M.) sont également applicables aux S.C.A. Il en va notamment ainsi de toutes les règles relatives à la constitution de la société :

– Obtention d’une autorisation administrative préalable délivrée par le Ministre d’État (article 11) ;
– Rédaction des statuts, par acte sous seing privé ou notarié, incluant toutes les mentions obligatoires prévues à l’article 12 (dénomination, siège, objet, durée, montant du capital, répartition du capital, etc.) ;
– Souscription de la totalité du capital social, avec libération d’au moins le quart des actions de numéraire (article 16) ;
– Tenue d’une assemblée générale constitutive, appelée à valider les apports, approuver les statuts et désigner les commissaires aux comptes (article 17) ;
– Réalisation des formalités de publicité, notamment le dépôt au greffe général, la publication au Journal de Monaco, et l’immatriculation au répertoire du commerce et de l’industrie (article 20).

Dans une S.C.A., c’est le ou les gérants commandités qui sont personnellement chargés d’accomplir toutes ces démarches.

Le fonctionnement de la société en commandite par actions est structuré autour d’une direction assurée exclusivement par les associés commandités.

Contrairement aux sociétés anonymes, la S.C.A. n’est pas administrée par un conseil d’administration, et les articles 22 à 27 de la loi n° 1.573, relatifs à l’administration des S.A.M., ne lui sont pas applicables. Le ou les gérants, choisis parmi les commandités, sont seuls habilités à engager la société et à en assurer la gestion au quotidien.

Les commanditaires, en revanche, n’ont aucun pouvoir de gestion. Ils participent aux assemblées générales en leur qualité d’actionnaires, où ils peuvent exercer leur droit de vote sur des sujets relevant de la compétence de l’assemblée (approbation des comptes, affectation du résultat, modification des statuts, etc.). Leur droit est strictement limité à la sphère décisionnelle collective, sans immixtion dans la gestion quotidienne, sous peine de voir leur responsabilité requalifiée.

Les assemblées générales sont régies, dans leurs modalités de convocation, de quorum et de majorité, par les règles applicables aux sociétés anonymes, sauf disposition contraire des statuts. Les règles relatives aux assemblées spéciales (pour les actions de préférence par exemple) s’appliquent également.

Un des éléments les plus distinctifs de la S.C.A. réside dans la différence de responsabilité entre les deux catégories d’associés.

– Les commandités sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Cela signifie qu’en cas de défaillance de la société, leur patrimoine personnel peut être saisi pour apurer le passif. Cette responsabilité illimitée constitue le corollaire du pouvoir de gestion qui leur est confié. Ce risque est toutefois parfois atténué lorsque le commandité est une personne morale, laquelle limite sa responsabilité aux actifs propres de cette société, bien qu’elle engage ses dirigeants à travers son représentant permanent.

À l’inverse, les commanditaires bénéficient d’une responsabilité limitée à leurs apports. Ils ne peuvent être appelés à couvrir les pertes sociales au-delà du montant de leur participation au capital. Toutefois, cette limitation ne joue qu’à condition que le commanditaire n’intervienne pas dans la gestion de la société. En cas d’immixtion dans la gestion, ce dernier pourrait perdre le bénéfice de la responsabilité limitée et se voir appliquer un régime proche de celui des commandités.

Ainsi, la séparation des fonctions de gestion (réservées aux commandités) et de contrôle (attribuées aux commanditaires) conditionne le maintien du régime de responsabilité différencié.

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