Certaines activités financières, dont l’exercice à Monaco nécessite la délivrance d’un agrément par la Commission de Contrôle des Activités Financières, sont définies par l’Ordonnance souveraine n° 9.259 :
Domaine. Les conflits d’intérêts sont ceux susceptibles de s’élever lors de l’exercice de leur activité par les sociétés agréées dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un client ou d’un fonds commun de placement.
CONFLITS D’INTÉRÊTS (RÈGLES DE GESTION)
Proportionnalité. Les sociétés agréées définissent et mettent en œuvre des règles « efficaces » de gestion des conflits d’intérêts qui doivent être fixées par écrit et appropriées au regard de leur taille, de leur organisation, de la nature, de l’importance et de la complexité de leurs activités.
Groupe. Lorsque la société agréée appartient à un groupe, les règles de gestion des conflits d’intérêts doivent prendre en considération les circonstances (connues ou devant être connues) susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts résultant de la structure du groupe ou des activités professionnelles exercées par les autres membres du groupe.
Cadre général. L’Ordonnance souveraine pose un cadre général. Les règles de gestion doivent :
CONFLITS D’INTÉRÊTS (TENUE D’UN REGISTRE)
Registre actualisé. Les sociétés agréées doivent tenir et mettre à jour régulièrement un registre consignant :
ENREGISTREMENT
Les sociétés agréées doivent enregistrer tous les services qu’elles fournissent et toutes les transactions qu’elles effectuent, afin de permettre à la Commission de Contrôle des Activités Financières d’exercer ses missions.
Les conversations téléphoniques et les communications électroniques concernées. Il s’agit de celles envoyées ou reçues au moyen d’un équipement fourni par la société agréée à un employé ou à un contractant ou dont l’utilisation par un employé ou un contractant a été autorisée ou approuvée par elle.
Notification de l’enregistrement. Les sociétés agréées notifient aux clients – nouveaux et existants – que les communications électroniques ou conversations téléphoniques entre la société et ces derniers – donnant lieu ou susceptibles de donner lieu à des transactions – seront enregistrées.
Cette notification peut être faite une seule fois.
Autres voies de communication. Les clients peuvent passer des ordres par d’autres voies, à condition que les communications soient effectuées au moyen d’un support durable (courrier, télécopie, courrier électronique…).
Systèmes électroniques adaptés. Les sociétés agréées doivent disposer de systèmes permettant l’enregistrement rapide et correct des informations relatives à chaque opération. Elles sont garantes de la sécurité du traitement électronique des données, de l’intégrité et de la confidentialité des informations enregistrées.
Les informations relatives à l’opération. Dans le cadre de la réalisation d’une opération, la société agréée doit enregistrer sans délai les informations permettant la reconstitution des détails de l’ordre ou de la transaction, notamment (de manière non exhaustive) :
CONSERVATION
Délai de conservation. Les sociétés agréées doivent conserver les enregistrements concernés pendant au moins 5 ans. Les enregistrements qui fixent les droits et obligations respectifs de la société agréée et du client doivent être conservés toute la durée de la relation avec le client.
En cas de retrait de l’agrément d’une société agréée, la Commission de Contrôle des Activités Financières peut exiger que la société s’assure de la conservation de tous les enregistrements jusqu’à l’échéance de la période de 5 ans.
Ladite Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger une conservation pour une durée plus longue.
Exigences liées à la conservation. Tous les enregistrements conservés doivent satisfaire à certaines conditions :
SÉANCES ET DÉLIBÉRATIONS
Sapiteurs. Un magistrat désigné par le Directeur des Services Judiciaires et un Commissaire de Gouvernement assistent aux réunions de la Commission. Ils n’ont pas de voix délibérative.
Le Président peut inviter tout expert ou sapiteur de son choix à assister à tout ou partie de la séance.
Prévention des conflits d’intérêts. Aucun membre de la Commission ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a, directement ou par personne morale interposée, eu un intérêt quelconque (exercice d’une fonction ou détention d’un mandat) au cours des deux années précédant la délibération.
Cette incompatibilité vaut également si le membre de la Commission a représenté l’une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.
CONTRÔLES ET ENQUÊTES
Incompatibilités. Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle s’il a fait l’objet de certaines condamnations à Monaco ou à l’étranger : crime; emprisonnement pour certaines infractions (vols, escroquerie, abus de confiance, organisation frauduleuse d’insolvabilité, recel…).
Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle auprès d’une personne morale au sein de laquelle il a exercé des fonctions de mandataire ou tout autre poste intéressé.
CONTRÔLES ET ENQUÊTES
Ordre de mission. L’ordre de mission des personnes habilitées pour réaliser un contrôle ou une enquête doit préciser :
Déroulement du contrôle ou de l’enquête. Les contrôleurs et enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations, y compris par visioconférence ou audioconférence. Un enregistrement est alors possible sous réserve de l’accord exprès de la personne concernée.
Un procès-verbal expose les explications recueillies et les documents présentés. Il doit être signé à l’issue de l’audition par les personnes en charge du contrôle ou de l’enquête et par la personne entendue.
Lorsqu’un système de visioconférence ou d’audioconférence est utilisé, l’enregistrement doit faire l’objet d’un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l’intéressé.