Le texte prévoit la création de deux nouveaux mécanismes destinés à simplifier et accélérer le traitement de certaines infractions, tout en encadrant strictement leur mise en œuvre.
Ces mécanismes sont :
– le plaider coupable, réservé aux personnes physiques,
– la convention pénale, destinée aux personnes morales.
L’objectif est d’introduire des alternatives à la procédure pénale classique, notamment au procès correctionnel, dans des cas bien définis. Cette réforme s’inscrit dans une volonté d’efficacité judiciaire et de mise en conformité avec les standards internationaux, notamment ceux du comité MONEYVAL.
La procédure de plaider coupable s’adresse aux personnes physiques majeures mises en cause pour certains délits seulement. Elle exclut notamment les crimes, les délits commis par des mineurs et les faits punis d’une peine supérieure à un plafond qui sera fixé par la loi.
Le procureur général peut proposer à l’intéressé une ou plusieurs peines, sous réserve que celui-ci reconnaisse expressément les faits. Cette proposition peut intervenir à différents stades de la procédure : à l’initiative du ministère public, à la demande de la personne poursuivie, de son avocat ou sur proposition du juge d’instruction, sous réserve de l’accord du parquet.
L’assistance d’un avocat est obligatoire pendant toute la procédure, y compris lors de l’acceptation des peines proposées. L’avocat peut consulter le dossier dès que la procédure est engagée. La personne poursuivie peut demander un délai de cinq jours ouvrés pour réfléchir avant de prendre position.
Les peines proposées peuvent comprendre :
– une amende, avec ou sans sursis ;
– une peine d’emprisonnement, ferme ou assortie du sursis ;
– des peines complémentaires (confiscation, interdiction) ;
– des mesures de réparation du préjudice.
Une fois les peines acceptées, le procureur général saisit le président du tribunal de première instance pour demander l’homologation de l’accord.
Le juge statue en audience publique, sauf si un huis clos est ordonné dans l’intérêt de l’ordre public ou des parties. Il vérifie notamment :
– que l’intéressé reconnaît les faits ;
– que son consentement est libre et éclairé ;
– que les peines sont justifiées au regard des circonstances.
La victime est informée sans délai par le ministère public. Elle peut se constituer partie civile et présenter ses demandes lors de l’audience d’homologation, laquelle statue également sur les intérêts civils. Si elle ne comparaît pas, elle peut faire valoir ses droits devant la juridiction pénale statuant ultérieurement sur les intérêts civils, non devant la juridiction civile.
Si l’homologation est refusée ou si l’auteur ne reconnaît finalement pas les faits, la procédure reprend son cours. Les déclarations faites dans le cadre de la tentative de plaider coupable ne peuvent être utilisées ni dans l’instruction ni à l’audience correctionnelle.
En cas d’homologation, la décision a valeur de jugement de condamnation. Elle est exécutoire et peut faire l’objet d’un appel dans les conditions de droit commun.
La convention pénale est un mécanisme spécifique aux personnes morales, à l’exclusion de l’État, de la commune et des établissements publics.
Le procureur général peut proposer cette convention avant toute mise en mouvement de l’action publique, dès lors que la personne morale est mise en cause pour l’un des délits suivants :
– corruption active ou passive,
– trafic d’influence,
– prise illégale d’intérêts,
– infraction aux régimes de sanctions économiques internationales,
– ou leur blanchiment.
La convention peut imposer :
– le paiement d’une amende, plafonnée à un pourcentage du chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices ;
– la mise en œuvre d’un programme de mise en conformité, dont le contenu est précisé par la loi ;
– la réparation du dommage causé à la ou aux victimes.
La mise en conformité s’effectue sous le contrôle de l’Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF).
Celle-ci peut désigner un ou plusieurs experts, dont les honoraires sont à la charge de la personne morale, dans une limite fixée par la décision d’homologation.
Le procureur saisit ensuite le président du tribunal de première instance pour faire homologuer la convention.
Ce magistrat statue après avoir entendu la personne morale, son avocat, et le cas échéant la victime, qui est informée sans délai et peut présenter ses demandes à l’audience.
La juridiction vérifie :
– la régularité de la procédure,
– la réalité de l’engagement de la personne morale,
– la proportionnalité des mesures.
En cas d’homologation et d’exécution intégrale, la convention éteint l’action publique. Elle ne vaut pas déclaration de culpabilité, n’est pas inscrite au casier judiciaire et ne peut faire l’objet d’un recours.
En cas d’échec (refus d’homologation, non-respect des engagements), la procédure judiciaire reprend son cours, sans que les éléments issus des négociations ne puissent être utilisés.
Indépendamment de la convention pénale, la réforme prévoit une peine complémentaire spécifique, applicable aux personnes morales condamnées pénalement pour :
– corruption,
– trafic d’influence,
– prise illégale d’intérêts,
– infractions aux sanctions économiques internationales.
Le tribunal peut alors imposer à la personne morale, pour une durée maximale de trois ans, la mise en œuvre d’un programme de mise en conformité, sous le contrôle de l’AMSF.
Ce programme comprend :
– un code de conduite destiné à prévenir les faits de corruption ou de trafic d’influence ;
– un dispositif d’alerte interne ;
– une cartographie des risques ;
– des procédures de contrôle comptable ;
– un plan de formation ;
– un régime disciplinaire interne.