L’Ordonnance Souveraine n° 11.242 du 30 mai 2025 modifie l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, prise pour l’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Elle introduit un nouveau chapitre relatif à la procédure de sanction applicable devant l’Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF) et précise que le délai de transmission des informations à la personne morale par le bénéficiaire effectif est de 30 jours ouvrable à compter de la demande.
Désignation du président et des suppléants de la formation de sanction
Le président de la formation de sanction de l’AMSF est désigné selon deux modalités :
S’il s’agit d’un magistrat en activité à Monaco, il est autorisé à exercer par arrêté du Directeur des Services Judiciaires, conformément à la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature ;
Dans les autres cas, il est nommé par ordonnance souveraine sur proposition du Directeur de l’AMSF.
Les suppléants sont recrutés selon les mêmes règles.
Déroulement de la séance
Les séances ne sont pas publiques, sauf autorisation expresse du président, sur demande de la personne concernée ou de son conseil.
Le président assure la police de l’audience et peut, à tout moment, retirer l’autorisation de publicité ou interdire l’accès au public.
Il peut auditionner toute personne qu’il juge utile ; la personne concernée peut également proposer l’audition d’autres personnes, à l’exception des agents de l’AMSF ou des fonctionnaires.
La personne concernée peut être assistée d’un interprète, dont l’identité et la qualité doivent être précisées.
La personne concernée ou son avocat dispose de la parole en dernier.
Indépendance des membres de la formation de sanction
Les fonctionnaires, agents et le magistrat président de la formation de sanction agissent en toute indépendance dans le traitement des dossiers et ne peuvent recevoir d’instruction d’aucune autorité.
L’article 2 de l’ordonnance insère, au sein du Chapitre III de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, un nouvel article 12-2. Ce texte précise les modalités d’application du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 1.362, qui concerne la mise à jour et la fiabilité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
Conformément à cette disposition, le bénéficiaire effectif est désormais tenu de transmettre à la personne morale les informations demandées dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la demande.
Ce délai s’inscrit dans le cadre général de l’article 21 de la loi n° 1.362, qui impose aux entités assujetties l’obligation de :
Identifier et vérifier l’identité de leurs bénéficiaires effectifs ;
S’assurer du caractère adéquat, exact et actualisé des informations détenues ;
Conserver ces données à la disposition des autorités compétentes et du registre concerné.
Cette exigence est directement liée au bon fonctionnement des mécanismes de détection, d’analyse et de traçabilité des bénéficiaires réels, en particulier dans le cadre du registre des bénéficiaires effectifs, institué par ailleurs à l’article 22 de la même loi.
Ainsi, ce délai de 30 jours vise à garantir que les entités disposent des éléments nécessaires pour satisfaire à leurs obligations déclaratives, notamment lorsqu’elles doivent actualiser les données figurant au registre ou répondre à une demande de l’Autorité Monégasque de Sécurité Financière.