Notre cliente, une société civile immobilière monégasque, fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière initiée par une banque pour non-remboursement d’un prêt hypothécaire de plusieurs dizaines de millions d’euros.
L’adjudication était fixée au 21 mars 2025.
Par jugement du 20 mars 2025, le Tribunal de Première Instance de Monaco a toutefois ordonné le report de la vente aux enchères au 16 mai 2025.
La société débitrice a assigné la banque à bref délai afin d’obtenir un report de la vente, invoquant l’article 609 du Code de procédure civile (« CPC ») qui permet une remise pour “cause très grave et dûment justifiée” dans un délai maximal de 60 jours.
Au soutien, elle a fait valoir l’existence :
La banque s’est opposée à cette demande en :
Le Tribunal de première instance a :
Le Tribunal a souligné que, bien que le créancier dispose d’un droit légitime à exécuter sa garantie hypothécaire, celui-ci doit être mis en balance avec le droit de propriété du débiteur, notamment lorsqu’une alternative sérieuse et imminente permet d’éviter la vente forcée.
Le Tribunal a précisé que la demande de remise fondée sur l’article 609 du CPC ne constitue pas un incident de saisie immobilière au sens de l’article 642 du CPC. Cette distinction est essentielle car elle permet :
2. Définition et portée de la “cause très grave et dûment justifiée”
Le Tribunal a admis qu’une offre d’achat à réméré acceptée, partiellement versée chez un notaire avec des fonds immédiatement disponibles et une promesse de régularisation sous 3 à 8 semaines, constitue une cause très grave et dûment justifiée de remise. Il a ainsi adopté une approche finaliste et pragmatique de l’article 609 du CPC.
3. Contrôle de proportionnalité de la voie d’exécution
Le Tribunal a surtout rappelé que l’exercice des voies d’exécution constitue une atteinte au droit de propriété du débiteur, garanti par la Constitution monégasque (article 24), et que cette atteinte ne peut être légitime que si elle est nécessaire, proportionnée, et inévitable.
Le juge de l’exécution est en effet le gardien de l’équilibre entre les droits du créancier et le droit de propriété du débiteur, même en présence d’une sûreté réelle.