FR EN

[AFFAIRES] Modernisation du droit commun des sociétés. Le 21 juin 2024, le Gouvernement princier a déposé sur le bureau du Conseil national le projet de loi n° 1094 relative à la modernisation du droit des sociétés.

LE DROIT COMMUN DES SOCIÉTÉS

Présentation

Le 21 juin 2024, le Gouvernement princier a déposé sur le bureau du Conseil national le projet de loi n° 1094 relative à la modernisation du droit des sociétés.

Ce projet marque une volonté d’amélioration et de modernisation des règles existantes en matière de droit des sociétés. Il a pour objectif principal le renforcement de la compétitivité du droit monégasque.

Le projet est structuré en 8 titres : le contrat de société (Titre I), les sociétés commerciales (Titre II), les sociétés par actions (Titre III), les sociétés à responsabilité limitée et unipersonnelle à responsabilité limitée (Titre IV), la création d’une procédure de conciliation (Titre V) et les dispositions diverses, abrogatives et transitoires (Titre VI à VIII).

On s’intéresse ici aux dispositions relatives au droit commun des sociétés. Elles s’appliquent à toutes les sociétés sauf s’il en est disposé autrement par la loi en raison de la forme ou de l’objet de la société.

Nouvel article 1670 du Code civil

La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter des biens ou leur industrie à l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.

Elle peut être également constituée, dans les cas prévus par la loi, par un acte de volonté d’une seule personne.

Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.”

  • L’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées.

Au risque d’être considérée comme une coquille vide, la société doit avoir un objet. Ce dernier peut être défini comme l’ensemble des activités déterminées par les statuts que la société peut exercer. L’obligation de contribuer à “une ou plusieurs activités déterminées” est retenue parmi les éléments caractéristiques de la nouvelle définition du contrat de société.

  • La contribution aux pertes sociales.

Elle constitue un élément essentiel du contrat de société. Cette précision est ajoutée à l’article 1670 du Code civil.

  • La reconnaissance de la société civile de moyens.

Il est précisé que la société peut être constituée en vue, non seulement de partager les bénéfices, mais également de “profiter d’économies”.

Ceci permet d’appréhender la société civile de moyens en droit monégasque. Celle-ci peut être constituée par toute personne physique ou morale à l’effet de faciliter l’exercice de l’activité de ses associés par la mise en commun de moyens tant humains que matériels. Elle est un outil très utile pour les professionnels libéraux.

  • Consécration de la société unipersonnelle à responsabilité limitée.

Cette forme permet aux entrepreneurs individuels de protéger leur patrimoine personnel des risques encourus à l’occasion de l’activité exercée en société, sous réserve des engagements personnels pris par l’associé unique.

  • Les apports en industrie.

Ils sont admis dans les SAM (sociétés anonymes monégasques) et les SARL (sociétés à responsabilité limitée).

Remarque 1 – Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social. Ceci permet de neutraliser la difficulté tenant à l’évaluation de ce type d’apport qui présente trop d’incertitude pour qu’une valeur certaine puisse être établie au moment de l’engagement de l’apporteur.

Remarque 2 – Les apporteurs en industrie doivent se voir attribuer des parts sociales ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge pour eux de contribuer aux pertes. L’étendue des droits de l’apporteur doit être fixée dans les statuts. À défaut, la part de l’apporteur dans les bénéfices ou dans les pertes est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté.

Remarque 3 – L’apporteur en industrie a obligation de ne pas faire concurrence à la société, sous réserve de clause ou convention contraire.

Les statuts doivent être établis par écrit. Sauf dispositions législatives particulières, les intéressés peuvent, pour la rédaction des statuts, opter pour l’acte authentique ou pour l’acte sous seing privé.

  • Mentions obligatoires.

Les statuts indiquent notamment :

  • la forme de la société ;
  • sa dénomination ou raison sociale ;
  • l’adresse de son siège social ;
  • la durée pour laquelle elle a été formée ;
  • le montant du capital social ;
  • la forme et le montant des apports de chaque associé ;
  • les modalités de son fonctionnement ;
  • son objet social.
  • Modification/Mise à jour statutaire.

Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l’accord unanime des associés. Cet accord est constaté par écrit. Les statuts doivent être mis à jour dès lors que l’une des informations est modifiée.

  • Irrégularités.

Si les statuts ne contiennent pas toutes les mentions précitées, toute personne y ayant intérêt est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation des statuts. Le Procureur Général et le Directeur du Développement Économique peuvent agir aux mêmes fins.

  • Caractère général.

Les dispositions contenues au sein du Titre IX du Livre III du Code civil intitulé “Du contrat de société” ont un caractère général. Elles s’appliquent à toutes les sociétés, sauf s’il en est autrement disposé par la loi en raison de la forme ou de l’objet de la société.

  • Caractère civil ou commercial.

Le projet de loi consacre le principe selon lequel le caractère civil ou commercial de la société est déterminé en considération de son objet, sous réserve de dispositions légales contraires.

  • Sociétés domiciliées en Principauté.

Dans le prolongement de l’article 2 du Code de droit international privé, le projet de loi consacre l’application du droit monégasque aux sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de la Principauté, où elles sont réputées domiciliées.

  • Participation de l’associé aux décisions collectives.

Une règle de principe est posée selon laquelle tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, sous réserve des règles relatives aux droits particuliers des associés applicables à certaines formes de société ou à certaines catégories de parts ou d’actions.

  • Indivision de parts sociales.

Lorsque des parts sociales sont détenues en indivision, les indivisaires doivent être représentés par un mandataire unique choisi parmi eux ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du plus diligent.

  • Démembrement de parts sociales.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à l’exception des décisions qui concernent la répartition des bénéfices de l’exercice, pour lesquelles l’usufruitier est compétent pour voter. Cette répartition peut être aménagée par des stipulations statutaires.

  • Cession des droits sociaux.

Les modalités de détermination de la valeur des droits sociaux sont posées pour les situations où est imposée la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, alors que leur valeur n’est ni déterminée ni déterminable.

Les parties doivent procéder à la désignation d’un expert ayant pour mission de procéder à l’évaluation des droits sociaux en appliquant, le cas échéant, les modalités de détermination de la valeur posées dans les statuts ou par toute convention liant les parties.

À défaut d’accord entre les parties sur le choix de l’expert, ce dernier est désigné par le Président du Tribunal de première instance, statuant en la forme des référés et en dernier ressort.

  • Désignation d’un administrateur provisoire.

Lorsque le fonctionnement de la société est, de manière durable, compromis en raison d’une entrave ou d’un conflit existant soit par le fait des dirigeants ou des personnes qui en assurent l’administration, soit par le fait des associés, et que ces circonstances mettent en péril les intérêts de la société, tout associé, tout dirigeant ou toute personne chargée de l’administration peut solliciter du Tribunal de première instance, y compris par voie de requête ou en référé, la désignation d’un administrateur provisoire. La désignation de ce dernier entraîne le dessaisissement des organes sociaux.

  • Procédure de régularisation.

Le projet de loi consacre une procédure de régularisation de la société dont le terme est dépassé afin d’éviter la dissolution automatique de la société lorsque les associés ont tardé à décider de la prorogation. Le Président du Tribunal de première instance doit être saisi sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société.

Partager