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[TRIBUNAL SUPRÊME] ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE

  • Introduction de l’instance
  • Déroulement de l’instance
  • Décision et voies de recours
  • Sursis à exécution et référé
  • Procédure (généralités) : articles 13 à 38 de l’Ordonnance Souveraine modifiée n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême;
  • Procédures particulières (sursis à exécution et référé) : articles 39 à 44-3 de l’Ordonnance Souveraine modifiée n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême.

À peine d’irrecevabilité, le délai de recours est :

  • 2 MOIS à compter de la notification, de la signification ou de la publication de l’acte ou de la décision attaquée ;
  • 2 MOIS à compter de la connaissance du fait par l’intéressé (la charge de la preuve de ce fait incombe au défendeur) ;
  • 2 MOIS suivant une décision implicite de rejet (silence gardé par l’autorité compétente pendant plus de 4 mois suite à une réclamation). Si une décision explicite de rejet intervient passé ce délai de 4 mois, le délai de 2 mois court à nouveau ;
  • 2 MOIS à compter du rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique ;
  • 2 MOIS à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction judiciaire est devenue définitive pour les recours en appréciation de validité et les recours en interprétation sur renvoi.

NB : lorsqu’il apparait au Président que la requête est entachée d’une irrecevabilité pour tardiveté, il peut, par ordonnance motivée rendue dans les 10 jours suivant le dépôt, décider de son rejet sans instruction.

 

Le recours est introduit par une requête signée d’un avocat-défenseur, contenant obligatoirement :

  • L’exposé des faits.
  • L’énonciation des moyens

Absence de moyens. Les conclusions qui ne sont assorties d’aucun moyen sont irrecevables (T.S., 20 juin 1979, Assoc. Syndicale autonome des fonctionnaires).

La mention de la règle de droit violée. Les moyens doivent préciser la règle de droit qui aurait été méconnue par la décision ou mesure attaquée, ainsi que les griefs d’où résulterait cette méconnaissance (T.S., 14 juin 1983, Synd. du personnel hospitalier du C.H. Princesse Grace).

Toutefois, est recevable la requête qui, sans présenter explicitement le moyen d’annulation sur lequel elle est fondée, indique clairement les textes dont la violation est prétendue et expose les contrariétés en découlant (T.S., 19 janvier 1989, Ordre des architectes de Monaco).

  • Les prétentions du requérant (sous forme de conclusions).

Irrecevabilité des conclusions nouvelles. Passé le délai de recours, les conclusions nouvelles sont irrecevables. Elles sont tardives et portent atteinte aux droits de la défense (T.S., 3 février 1971, B.).

  • L’énumération des pièces et documents produits à l’appui du recours.

Défaut de production. La décision attaquée ou la copie de la réclamation ayant donné lieu à la décision implicite de rejet faisant l’objet du recours, ainsi que les pièces et documents versés aux débats doivent être joints à celle-ci. Le défaut de production de la décision attaquée entraîne l’irrecevabilité de la requête (T.S., 25 juin 1986, L.).

Recevabilité du défaut de production de la décision attaquée. Le Tribunal Suprême ne retient pas cette irrecevabilité dans le cas exceptionnel où la teneur de la décision déférée est indifférente au sens de l’arrêt à intervenir (par exemple, lorsque la décision a été prise en suite d’une procédure administrative entachée de nullité) (T.S. 19 décembre 1989, D.).

  • Le cas échéant, une demande de communication de la procédure à une personne désignée comme susceptible d’être intéressée par le recours.

Irrégularité(s) de la requête. S’il apparaît au Président du Tribunal Suprême que la requête est irrégulière dans sa « présentation », il en informe le requérant dans les 10 jours qui suivent le dépôt et lui accorde un délai de 15 jours pour régulariser l’introduction de l’instance. À défaut de régularisation dans le délai prescrit, la requête est rejetée par ordonnance motivée.

 

Requête aux fins d’intervention forcée

(dans les 8 jours qui suivent la remise de la requête introductive d’instance).

Par requête distincte, le défendeur peut demander au Président du Tribunal Suprême que la procédure soit communiquée à une personne désignée comme susceptible d’être intéressée par le recours.

Si le Président fait droit à cette demande, le Greffier en chef communique la procédure à la personne désignée.

Dans les 2 mois qui suivent la communication de la procédure, cette personne peut intervenir et déposer ses observations signées d’un avocat-défenseur.

Les parties disposent d’un délai de 1 mois pour y répondre (délai ramené à 15 jours lorsque le Président du Tribunal Suprême a ordonné la réduction des délais – cf infra).

L’intervenant peut être autorisé par le Président à produire des observations en réponse (dans un délai qui ne peut excéder 1 mois).

Requête en intervention volontaire

(pas de délai particulier).

Toute personne justifiant de son intérêt à agir peut intervenir à l’instance.

Cette intervention volontaire est formée par voie de requête établie sur papier libre signée d’un avocat-défenseur.

Elle est déposée au Greffe Général et notifiée aux parties.

L’intervenant reçoit notification des mémoires produits et peut y répondre dans les délais impartis pour le dépôt de la réplique et de la duplique.

Contre-requête

(dans les deux mois qui suivent la remise de la copie de la requête introductive au défendeur).

Le délai de 2 mois est un délai franc : il ne comprend ni le dies a quo (le jour de départ) ni le dies ad quem (le jour de l’échéance).

La contre-requête est établie sur papier libre et doit être signée par un avocat-défenseur.

Elle suit les règles formelles de la requête introductive d’instance.

Réplique et duplique

(délai d’un mois).

Le requérant dispose d’un délai de 1 mois pour déposer au Greffe Général contre récépissé une réplique.

Le défendeur dispose du même délai pour déposer au Greffe Général contre récépissé une duplique.

Le délai de dépôt est franc.

Lorsque la solution du litige requiert urgence, le délai peut être ramené à 15 jours.

Réplique et duplique suivent les mêmes règles formelles que la requête introductive et la contre-requête.

Des moyens nouveaux peuvent être invoqués mais pas des demandes nouvelles (irrecevabilité).

Triplique L’article 22 de l’Ordonnance 2.984 prévoit la possibilité, après l’échange de la réplique et de la duplique, de régulariser une triplique : le Président peut accorder un ultime délai pour répondre à un moyen de droit nouveau en raison de la complexité du litige, sur requête motivée présentée avant l’expiration du délai de trois jours prévu à l’article 20.

Requête en réduction de délais

Le Président du Tribunal Suprême peut, par ordonnance motivée, ordonner la réduction de moitié des délais fixés pour dépôt de la réplique et de la duplique. Les délais sont ramenés à 15 jours.

Cette réduction peut être ordonnée :

  • D’office ;
  • À la demande du Procureur Général ;
  • Sur requête spéciale du requérant déposée dans le délai imparti pour former le recours ;
  • Sur requête spéciale du défendeur, déposée dans le délai imparti pour déposer la contre-requête.

Les parties et le Procureur Général disposent d’un délai de 3 jours à compter de la remise de la requête pour déposer leurs observations au Greffe Général.

Requête en désistement

Elle peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris lors de l’audience

La requête est déposée au Greffe Général.

Dans les 8 jours qui suivent cette remise, les parties peuvent y répondre par un mémoire succinct.

Décision

Le Tribunal Suprême peut :

– soit statuer directement sur le fond (y compris sur les conclusions aux fins d’indemnité consécutive à l’annulation de la décision attaquée) ;

– soit ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge utile à la manifestation de la vérité (ex : désignation d’un expert). Après exécution de la mesure d’instruction, l’affaire revient à l’audience pour décision au fond.

Tierce-opposition

(requête formée, à peine d’irrecevabilité, dans les 2 mois qui suivent la publication au Journal de Monaco de la décision du TS – délai franc).

Cette voie de recours n’est ouverte qu’aux personnes :

– dont les droits ont été méconnus (et non à celles qui justifient seulement d’un intérêt à agir) ;

– qui n’ont été ni appelées ni représentées à l’instance.

La requête est déposée, instruite et jugée selon les dispositions applicables à la requête introductive d’instance.

Requête en rectification d’erreur matérielle

(Il est enfermé dans un délai de deux mois.  TS. 2018 – 08-01 Ministre d’État c/ SAM CAROLI Monaco).

Elle a un caractère exceptionnel. Elle ne concerne que les erreurs de calcul, les erreurs de date et, plus largement, les erreurs non soumises à appréciation juridique.

Sursis à exécution

Le recours devant le Tribunal Suprême n’a pas d’effet suspensif.

Le requérant peut demander le sursis à exécution de la décision qu’il attaque (pas d’effet suspensif).

À peine d’irrecevabilité, la demande doit être formée par requête distincte et motivée, dans le délai imparti pour le dépôt de la requête introductive d’instance.

Le requérant doit exposer et justifier les motifs (production de pièces et de documents) fondant l’octroi du sursis.

NB : le sursis n’est accordé que si l’exécution de la mesure attaquée est de nature à porter au requérant un préjudice difficilement réparable. En outre, les moyens énoncés dans la requête doivent être « sérieux » et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.

Délais. Le défendeur dispose d’un délai de 1 mois à compter de la remise pour déposer au Greffe Général un mémoire en réponse.

Le Procureur Général peut, s’il le juge utile, présenter ses observations dans les 20 jours qui suivent l’expiration du délai de 1 mois précité (ou suivant le dépôt du mémoire par le défendeur).

Décision. Le Président (ou son délégué) statue sur la demande de sursis par ordonnance motivée rendue sur pièces. Le cas échéant, il peut ordonner toutes mesures d’instruction ou d’expertise préalable.

Il peut être renoncé en cours d’instance à la demande de sursis. Il en est fait état dans l’arrêt au fond.

Référé

Le Président du Tribunal Suprême (ou son délégué) a pouvoir d’ordonner sur simple requête, dans tous les cas d’urgence, toutes mesures utiles, sans porter préjudice au principal.

Conditions. Trois conditions doivent être observées :

– l’urgence de la mesure sollicitée (appréciation souveraine du Président) ;

– la mesure sollicitée ne doit pas faire préjudice au principal (elle ne doit pas permettre de préjuger sur le recours contentieux à venir) ;

– la mesure sollicitée ne peut s’exercer hors du champ de la fonction juridictionnelle assignée au Tribunal Suprême (par exemple, exclusion des requêtes en référé entrant dans la compétence du juge judiciaire, juge de droit commun en matière administrative).

Formalisme. La requête est établie sur papier libre et signée d’un avocat défenseur. Elle est notifiée sans retard au défendeur.

NB : les ordonnances rendues ne sont susceptibles d’aucun recours.

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