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ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI N° 1.503 DU 23 DECEMBRE 2020 RENFORÇANT LE DISPOSITIF LAB/FT/CO

LES PERSONNES ET ORGANISMES ASSUJETTIS

LES PRÉCISIONS APPORTÉES :

  • Distinction entre activités de conseil. À la différence des conseils dans le domaine fiscal, les conseils dans le domaine juridique ne sont assujettis que lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions à objet spécifique.
  • Les prestataires assujettis occasionnellement. Certaines personnes ou organismes mentionnés à l’article 1 ne sont assujettis que lorsqu’ils fournissent certains services et non en raison de l’ensemble des actes réalisés dans le cadre de leur activité professionnelle: entreprises d’assurances et prestataires assimilés, personnes effectuant des opérations de création, de gestion et d’administration de personnes morales d’entités juridiques ou de trusts, etc…
  • De la même manière, les notaires, les huissiers de justice ainsi que les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires sont assujettis à la loi uniquement lorsqu’ils effectuent certains actes, «sous réserve des textes (de droit monégasque) régissant l’exercice de chacune de ces professions».

RÉORGANISATION STRUCTURELLE

Parmi les obligations de vigilance, il convient de distinguer entre:

  • Les mesures (générales) de vigilance à l’égard de la clientèle : évaluation des risques, prise en compte de la situation individuelle de chaque client, exécution des mesures de vigilance par des tiers…
  • Les mesures (particulières) de vigilance propres à certaines prestations ou à certains prestataires : virements et transferts de fonds transfrontaliers et prestations de service de jeux et de hasard.

LE FAIT GÉNÉRATEUR DES OBLIGATIONS  DE VIGILANCE

Ces obligations doivent être mises en œuvre soit à l’occasion d’une transaction occasionnelle soit en présence d’une relation d’affaires:

  • Transaction occasionnelle: transfert de fonds (ou transaction) ponctuel d’un montant égal ou supérieur à 15 000 euros, transaction d’un montant d’un montant égal ou supérieur à 2 000 euros passée par les maisons de jeux et assimilés, transaction en espèce d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros exécutée par les commerçants et personnes négociant des biens…
  • Relation d’affaires. Elle est définie comme une relation d’affaires professionnelle ou commerciale, liée aux activités professionnelles de l’assujetti et censée au moment où le contact est établi, s’inscrire dans la durée.

ÉVALUATION DES RISQUES –  MODUS OPERANDI

Mesures appropriées, proportionnées. Les professionnels assujettis appliquent des mesures de vigilance appropriées et proportionnées à leur nature et à leur taille.

Typologie des risques. Ils définissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques. Ils élaborent une classification des risques en fonction de la nature des produits ou des services offerts, des caractéristiques du client et de l’Etat ou du territoire d’origine ou de destination des fonds.

Critères. Pour l’identification et l’évaluation des risques, les professionnels assujettis tiennent notamment compte de:

  • Facteurs inhérents aux clients, aux produits, aux services, aux canaux de distribution…
  • Sources internationales: documents, recommandations ou déclarations établis par les organes internationaux spécialisés dans les dispositifs LAB/FT/CO
  • L’évaluation nationale des risques et des lignes directrices établies par SICCFIN voire par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats-défenseurs et des avocats (pour les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires).

Preuve. Les professionnels assujettis doivent étayer cette évaluation au moyen de tout document utile et doivent la tenir à jour. Une conservation sous format numérique est possible.

ÉVALUATION DES RISQUES – RELATION D’AFFAIRES

Lors de l’établissement de la relation d’affaires, le professionnel recueille des informations proportionnées relatives à l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires (proportionnées: en considération de la nature et de la taille du professionnel assujetti mais également de l’importance du risque). L’importance du risque s’apprécie en tenant compte:

  • L’arrière-plan socio-économique du client
  • L’objet, la finalité ou encore la nature de la relation d’affaires
  • Le volume prévisible des transactions effectuées.

Ces informations doivent être étayées au moyen de « documents, données ou sources d’informations fiables » (les modalités seront précisées par Ordonnance souveraine).

EXEMPTIONS 

Certains professionnels assujettis peuvent établir ou maintenir une relation d’affaires alors même qu’ils ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations de vigilance : consultation juridique, défense ou représentation du client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure…

Ces exemptions ne concernent pas « les personnes effectuant, à titre habituel, des opérations de création, de gestion et d’administration de personnes morales, d’entités juridiques ou de trusts, en faveur de tiers  ».

DÉLIMITATION

Lorsque le risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption est élevé, il incombe aux professionnels assujettis de mettre en œuvre des mesures renforcées de vigilance (cf Ordonnance souveraine 2.318). Le risque élevé peut apparaître:

  • Lors de l’analyse des risques liés à la relation d’affaires, au produit ou à la transaction
  • En raison de l’implication d’un Etat ou un territoire à haut risque
  • En raison de l’implication d’une personne politiquement exposée.

ANALYSE DES RISQUES

Le degré et la nature de la surveillance doivent être renforcés notamment en raison de la complexité de l’opération projetée, du montant anormalement élevé de la transaction, du schéma inhabituel emprunté ou encore des doutes quant à la licéité de l’objet.

ÉTAT OU TERRITOIRE À HAUT RISQUE

Il s’agit des États ou territoires dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption présentant des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le bon fonctionnement du système financier.

La liste est établie par arrêté ministériel. Elle est également consultable sur le site internet du SICCFIN. La déclaration de soupçon est toutefois obligatoire pour «les transactions avec des contreparties ayant des liens avec la République Islamique d’Iran » et « la république populaire démocratique de Corée ».

PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE

Les mesures de vigilance renforcées sont également mises en œuvre lorsque le client, le bénéficiaire effectif mais aussi leur mandataire est une personne politiquement exposée, un membre de sa famille ou une personne connue pour être étroitement associée avec une personne politiquement exposée. Lorsqu’une personne politiquement exposée cesse d’exercer ses fonctions, le risque que ces personnes représentent doit être pris en considération par les professionnels assujettis pendant au moins 12 mois.

LES PERSONNES SOUMISES À DES PROCÉDURES DE GEL DE FONDS À MONACO

(ENTRÉE EN VIGUEUR DEPUIS LE 31 DÉCEMBRE 2020)

Le bénéficiaire effectif est défini comme:

  • La ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client;

ou

  • La ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est effectuée ou une activité est exercée.

LES OBLIGATIONS LIÉES

Les personnes morales sont tenues d’obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs et sur les intérêts effectifs détenus pendant 5 ans après la date à laquelle ils cessent d’être clients des personnes et organismes assujettis.

Les dirigeants ou les liquidateurs des personnes morales ont obligation de conserver les informations et pièces relatives aux informations sur leurs bénéficiaires effectifs pendant 5 ans après la date de leur dissolution ou de leur liquidation.

TENUE DU REGISTRE: INSCRIPTION/MENTION/ RÉGULARISATION

Les personnes morales communiquent, lors de leur immatriculation, puis régulièrement afin de les mettre à jour, les informations sur les bénéficiaires effectifs au Ministre d’État, aux fins d’inscriptions sur le registre des bénéficiaires effectifs, annexé au répertoire du commerce et de l’industrie. À réception des pièces, le service vérifie la conformité des déclarations avec les pièces produites. Les avocats et autres professions de conseils sont tenus d’informer le RCI de toute différence entre les informations figurant au registre des bénéficiaires effectifs et celles dont ils ont connaissance, sous peine de sanctions. Si des inexactitudes ou autres difficultés sont constatées, la société ou l’entité dispose d’un délai de 2 mois pour régulariser. À défaut, le Président du Tribunal de première instance est saisi par le Ministre d’État.

CONTENTIEUX

  • Si la demande est formée en vue de faire injonction à des personnes morales ou autres entités de procéder à leur inscription, à des déclarations complémentaires ou rectificatives, le Président du Tribunal de première instance (ou le magistrat délégué) est compétent: saisine par voie de requête à l’initiative du Ministre d’État. L’ordonnance rendue sur requête est susceptible de rétractation dans les 2 mois de sa notification.
  • Si la demande porte sur des contestations nées à l’occasion de demandes d’inscriptions, de déclarations complémentaires ou rectificatives, le Tribunal de première instance est compétent: saisine par voie d’assignation.

L’ ACCÈS AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LE REGISTRE

  • Accès sans restriction et sans information de la personne concernée: SICCFIN.
  • Accès sans restriction et sans information de la personne concernée uniquement dans le seul cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: autorités judiciaires, officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique (agissant sur réquisition écrite du Procureur général ou sur délégation d’un juge d’instruction), agents habilités de la Direction des services fiscaux, Bâtonnier de l’ordre des avocats défenseurs et avocats.
  • Accès limité pour les personnes morales (pour les seules informations déclarées) ou encore pour les professionnels assujettis aux obligations de vigilance (information de la personne).

LA DEMANDE D’INFORMATIONS CONTENUES DANS LE REGISTRE

Toute personne, après information de la personne morale concernée, peut avoir accès à certaines informations concernant le(s) bénéficiaire(s) effectifs: nom, prénom, âge, nationalité…

Dans un délai de 2 mois, les personnes visées peuvent solliciter une restriction d’accès à tout ou partie des informations les concernant.

RESTRICTION D’ACCÈS AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LE REGISTRE

Les personnes tenues de communiquer les informations sur leurs bénéficiaires effectifs ou ces derniers peuvent une restriction d’accès à tout ou partie des informations les concernant:

  • En dehors de tout litige, cette demande est adressée au Ministre d’État.
  • Par voie d’exception (à la suite d’une demande d’accès au registre réalisée par un professionnel assujetti ou un tiers), cette demande est adressée par voie de requête auprès du Président du Tribunal de première instance.

La restriction d’accès peut être sollicitée lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur, un incapable ou lorsque l’accès pourrait exposer le bénéficiaire effectif à un risque (fraude, extorsion, enlèvement…). La demande est fondée sur une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances.

SANCTIONS

  • Toute personne physique ou morale qui utilise l’information à laquelle elle a eu accès à des fins autres que celles pour lesquelles cet accès a été accordé risque 6 mois d’emprisonnement et une amende de 18 000 à 90 000 euros.
  • Tout acte de procédure réalisé par une autorité compétente sur la base d’informations contenues dans le registre pour des motifs autres que ceux conditionnant l’accès encourt la nullité (et entraîne la nullité de l’ensemble des actes de procédure subséquents).

(ENTRÉE EN VIGUEUR FIXÉE AU 28 FÉVRIER 2021)

LES OBLIGATIONS LIÉES

Le trustee (ou assimilé) doit posséder et conserver les informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de chaque trust qu’il administre à Monaco. Il recueille les informations portant sur l’identité du (ou des) constituant(s), du (ou des) trustee(s), du (ou des) protecteur(s), des bénéficiaires et de toute personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust:

  • Si le trustee (ou assimilé) est établi ou domicilié sur le territoire de la Principauté et administre un trust constitué ou transféré dans la Principauté, les informations sont communiquées au Ministre d’État pour inscription et conservation sur le Registre des trusts.
  • Si le trustee (ou assimilé) est établi ou domicilié hors de l’Union européenne et acquiert un bien immobilier sis en Principauté ou y établit une relation d’affaires, les informations sont communiquées au Ministre d’État pour inscription et conservation sur le Registre des trusts.
  • Si le trustee (ou assimilé) est établi ou domicilié dans plusieurs États membres de l’Union européenne ou y établit de multiples relations d’affaires au nom du trust, l’obligation est satisfaite par la communication au Ministre d’Etat d’une attestation d’enregistrement ou d’un extrait d’informations sur les bénéficiaires effectifs au sein des registres de cet (ou ces) État(s).

Le trustee (ou assimilé) doit transmettre ces informations, en temps utile, à tout professionnel assujetti pour l’accomplissement des obligations  mises à leur charge par loi n° 1.362 du 3 août 2009.

TENUE DU REGISTRE: INSCRIPTION/MENTION/ RÉGULARISATION

Faute d’être pourvus de la personnalité morale, les trusts ne peuvent être assimilés aux entités qui doivent être immatriculées au registre du commerce et de l’industrie. En conséquence, la gestion du registre des trusts relève de la Direction de l’Expansion Économique.

La demande d’inscription, signée par le trustee (ou assimilé), contient notamment l’identité du (ou des) constituant(s), du (ou des) trustee(s), du (ou des) protecteur(s), des bénéficiaires et de toute personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou encore la structure de propriété et de contrôle du trust. Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives propres à établir l’exactitude des déclarations.

Toute modification des éléments visés doit faire l’objet d’une déclaration complémentaire ou rectificative, qui doit être notifiée au Ministre d’État dans le mois de la modification. Si des inexactitudes ou autres difficultés sont constatées, le trustee (ou assimilé) dispose d’un délai de deux mois pour régulariser. A défaut, mention est portée sur le registre des trusts.

CONTENTIEUX

Le Tribunal de première instance connaît des contestations nées à l’occasion des demandes d’inscription, de déclarations complémentaires ou rectificatives. Il est saisi par voie d’assignation.

L’ ACCÈS AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LE REGISTRE

  • Accès sans restriction et sans information de la personne concernée: SICCFIN.
  • Accès sans restriction et sans information de la personne concernée uniquement dans le seul cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: autorités judiciaires, officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique (agissant sur réquisition écrite du Procureur général ou sur délégation d’un juge d’instruction), agents habilités de la Direction des services fiscaux, Bâtonnier de l’ordre des avocats défenseurs et avocats.
  • Accès sans restriction et sans information de la personne concernée aux agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières dans le cadre de ses missions.
  • Accès limité pour les professionnels assujettis aux obligations de vigilance (après information du trustee ou assimilé).
  • Accès limité à certaines informations relatives au trustee, ou assimilé, pour toute personne justifiant d’un intérêt légitime en ce qui concerne les dispositifs LAB/FT/ CO. Les informations relatives au bénéficiaire effectif peuvent être communiquées à toute personne autorisée par décision de justice rendue en dernier ressort (demande formée par voie de requête auprès du Président du Tribunal de première instance).

RESTRICTION D’ACCÈS AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LE REGISTRE

Le trustee (ou assimilé) peut solliciter une restriction à tout ou partie des informations concernant les bénéficiaires effectifs :

  • En dehors de tout litige, cette demande est adressée au Ministre d’État.
  • Par voie d’exception (à la suite d’une demande d’accès au registre réalisée par un professionnel assujetti ou un tiers), cette demande est adressée par voie de requête auprès du Président du Tribunal de première instance.

La restriction d’accès peut être sollicitée lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur, un incapable ou lorsque l’accès pourrait exposer le bénéficiaire effectif à un risque (fraude, extorsion, enlèvement…). La demande est fondée sur une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances.

SANCTIONS

  • Tout acte de procédure réalisé par une autorité compétente sur la base d’informations contenues dans le registre pour des motifs autres que ceux conditionnant l’accès encourt la nullité (et entraîne la nullité de l’ensemble des actes de procédure subséquents). Le fait que la consultation régulière du registre des trusts révèle des infractions (ou manquements) non liées au dispositif LAB/FT/CO ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

DÉLAI DE CONSERVATION

Les documents et informations collectés par les professionnels obtenus dans le cadre des mesures de vigilance doivent être conservés pendant 5 ans. Ce délai commence à courir:

  • Soit à la fin de la relation avec le client habituel ou occasionnel
  • Soit à partir de l’exécution des opérations.

Ce délai de 5 ans peut être prorogé pour une durée supplémentaire maximale de 5 ans à l’initiative des professionnels assujettis (pour prévenir ou détecter des actes de blanchiment ou de financement du terrorisme) ou à la demande de SICCFIN ou du Procureur Général dans le cadre d’une investigation en cours.

En cas de cessation d’activité, les professionnels assujettis doivent désigner un mandataire domicilié en Principauté chargé de la conservation, pendant 5 ans, des documents et données recueillis dans le cadre de l’exécution des obligations de vigilance.

NB: les demandes d’informations émanant de SICCFIN (ou une autre autorité publique compétente) adressées aux professionnels assujettis doivent être conservées pendant un an.

Une restriction d’accès aux informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs est possible (par exemple lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur…).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les professionnels assujettis doivent mettre en place une organisation et des procédures internes proportionnées à leur nature et à leur taille pour exécuter leurs obligations de vigilance. A cette fin, ils désignent une ou plusieurs personnes occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leur exposition au risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption comme responsable(s) du dispositif LAB/FT/CO. Ces responsables doivent justifier de diplôme, de formation ou de compétences professionnelles définies par ordonnance souveraine. Le nom de ce (ou ces) responsable(s) est communiqué au SICCFIN, au Procureur général, et le cas échéant au Bâtonnier de l’ordre des avocats-défenseurs et avocats, au plus tard dans un délai de 15 jours.

PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE, DE COMMUNICATION ET DE CENTRALISATION DES INFORMATIONS

  • Les responsables en interne du dispositif LAB/FT/CO communiquent les procédures mises en place au SICCFIN au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la réception d’une mise en demeure ou d’un courrier de ce service (en sus, communication d’un rapport annuel d’activité).
  • Communication suivant les mêmes modalités au Procureur général ou au Bâtonnier de l’ordre pour les notaires, les huissiers de justice, les avocats-défenseurs, les avocats et avocats stagiaires).

DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL

Les professionnels assujettis mettent en place une action de formation continue et d’information régulière, destinée à sensibiliser leurs préposés aux opérations et aux faits qui peuvent être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption.

Des procédures appropriées de signalement interne de tout manquement aux obligations de vigilance doivent être mises en place. Le signalement est porté à la connaissance d’une personne de confiance désignée par l’employeur (ou, à défaut, du supérieur hiérarchique ou de l’employeur).

Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de l’intéressé (sauf à l’autorité judiciaire).

Par principe, le signalement ne peut permettre de mettre en cause la responsabilité pénale de celui qui procède au signalement, tout comme il ne peut être pris de sanction professionnelle à son encontre.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX GROUPES

  • Si l’entreprise mère du groupe est établie dans la Principauté ou dans un État dont la législation en la matière est réputée équivalente au droit monégasque, les professionnels assujettis transmettent aux autres entités du groupe, les informations nécessaires en matière de LAB/FT/CO.
  • Si l’entreprise mère du groupe est établie à l’étranger, il doit être fait application de mesures équivalentes à la législation monégasque par toutes les succursales et les filiales établies à l’étranger.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les organismes ou personnes assujettis sont tenus de déclarer toute opération (ou tentative d’opération) portant sur des sommes ou fonds dont ils savent ou soupçonnent qu’ils proviennent d’une infraction de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption (que l’opération soit menée à terme ou non). Cette déclaration est accomplie par écrit (ou tout autre moyen électronique approprié) avant que l’opération ne soit exécutée ou immédiatement (si le report de l’opération n’est pas possible ou si l’inexécution empêche toute poursuite).

Remarque: ceci ne vaut pas pour les auditeurs et conseils dans le domaine fiscal, les conseils dans le domaine juridique, les avocats ou encore les experts comptables et les comptables agréés lors d’une consultation juridique ou lorsqu’ils évaluent la situation juridique de leur client.

Dès réception de la déclaration, SICCFIN en accuse réception. Si la gravité ou l’urgence de l’affaire le justifie, SICCFIN peut faire opposition à l’exécution de toute opération pour le compte du client (pendant une durée maximale de 5 jours ouvrables à compter de la notification de la décision d’opposition). Ladite opposition peut être prorogée par ordonnance du Président du Tribunal de première instance sur réquisition du Procureur Général, saisi par SICCFIN.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les notaires et huissiers de justice qui, dans l’exercice de leur profession, ont connaissance de tels faits qu’ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption, sont tenus d’en informer immédiatement le Procureur général.

Les avocats-défenseurs, avocats et avocats-stagiaires doivent, en pareille situation, informer immédiatement le Bâtonnier de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats, sauf si les informations ont été reçues lors d’une consultation juridique, une évaluation de la situation juridique du client, une mission de défense ou de représentation de l’intéressé ou encore des conseils relatifs à la manière d’engager, de conduire ou d’éviter une procédure judiciaire.

IRRESPONSABILITÉ

Une déclaration effectuée de bonne foi ne peut faire l’objet de poursuites pénales.

Aucune action civile ne peut être intentée.

La déclaration effectuée de bonne foi ne peut justifier aucune sanction professionnelle.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le contrôle de l’application des dispositions et des mesures d’application de cette loi est exercé, par principe, par les agents du SICCFIN, spécialement commissionnés et assermentés.

Les agents du SICCFIN peuvent exercer des contrôles sur pièce et sur place, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé.

Les agents du SICCFIN sont tenus au secret professionnel. Ils peuvent se faire assister d’un expert (également tenu au secret professionnel – article 308 du Code pénal).

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Pour les notaires et les huissiers, le contrôle de l’application des dispositions et des mesures d’application de cette loi est exercé par le Procureur Général, qui peut se faire assister par les agents du SICCFIN.

Pour les avocats-défenseurs, les avocats et les avocats stagiaires, le contrôle est exercé par le Bâtonnier de l’Ordre. Ce dernier peut effectuer des contrôles sur pièce et sur place (en présence de l’avocat concerné). Au terme d’échanges contradictoires, le Bâtonnier de l’Ordre établit un rapport.

Certains organismes et personnes assujettis sont tenus de faire établir par un expert-comptable ou un comptable agréé un rapport annuel permettant d’évaluer l’application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution (cf article 59 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée par la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020). Sont exonérées de ce rapport d’évaluation, les sociétés de personnes et les entreprises en nom personnel dont le CA et l’effectif de salariés sont inférieurs à un seuil (à définir).

MISE EN DEMEURE

Les autorités de contrôle peuvent mettre en demeure tout organisme ou personne relevant de leur compétence de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser leur situation. Si l’organisme ou la personne concernée n’a pas déféré à la mise en demeure, ils s’exposent à la sanction.

COOPÉRATION INTERNATIONALE

SICCFIN peut collaborer et échanger avec des autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes en matière de contrôle (conditions de réciprocité; respect du secret professionnel par les autorités étrangères). Des conventions bilatérales peuvent être conclues en ce sens.

 

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Des manquements graves, répétés ou systématiques par un organisme ou une personne assujetti à tout ou partie des obligations de vigilance lui incombant peuvent donner lieu au prononcé d’une sanction administrative par le Ministre d’Etat.

Le Ministre d’Etat est saisi par le SICCFIN constatant de tels manquement caractérisés à l’occasion de l’exercice de ses missions. Il les transmet alors à une Commission (composition et mode de fonctionnement à préciser par ordonnance souveraine).

La Commission peut :

  • (Pas de sanction) Soit estimer qu’il n’y a pas lieu de sanction. Elle en informe le Ministre d’État. Ce dernier informe la personne mise en cause de sa décision (par lettre RAR) et SICCFIN.
  • («Procédure simplifiée») Soit estimer que les constats de SICCFIN sont susceptibles d’être sanctionnés par un avertissement. L’acceptation de cette sanction emporte renonciation à l’exercice de tout recours contre la décision de sanction du Ministre d’État. À réception de la notification, la personne mise en cause dispose d’un délai de 1 mois pour accepter ou refuser la sanction (elle peut se faire remettre sur simple demande, copie du dossier). En cas de refus par la personne mise en cause ou par le Ministre d’Etat, la procédure de sanction est enclenchée.
  • («Procédure classique») Soit engager une procédure de sanction administrative plus sévère.

La commission notifie, par écrit, à la personne mise en cause les griefs susceptibles d’être qualifiés de manquements caractérisés. Si le mis en cause est une personne morale, la notification est faite à la personne morale et à ses représentants légaux.

Le mis en cause dispose d’un délai de 2 mois pour formuler des observations écrites. Il peut se faire remettre copie du dossier. La Commission peut entendre toute personne qu’elle estime utile.

À ce stade de la procédure, la Commission peut estimer qu’il n’y a pas lieu de proposer une sanction et en informe le Ministre d’État.

A défaut, la procédure poursuit son cours. Le mis en cause peut être assisté du conseil de son choix. Ses explications sont consignées sur P. V. La Commission délibère hors la présence du rapporteur désigné.

Pour la sanction, le Ministre d’État prend en considération tout élément pertinent, notamment la gravité des manquement, leur fréquence, le degré de responsabilité de l’auteur, les pertes subies, les avantages tirés…

Le Ministre d’État peut prononcer:

  • Des sanctions administratives allant de l’avertissement à la suspension temporaire ou le retrait de l’autorisation d’exercer et du permis de travail
  • Des sanctions pécuniaires (contre des établissements de crédit ou  des entreprises d’assurances), dans la limite du plus élevé des deux plafonds: 5 millions d’euros ou 10% CA annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés. Elles doivent être réglées dans les 3 mois suivant leur notification à la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté.

Les sanctions prononcées peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance dans un délai de 2 mois suivant la date de leur notification.

SANCTIONS PÉNALES

Diverses incriminations pénales ont été posées. Une gradation entre les manquements est établie:

  • Le fait de violer sciemment les dispositions de la loi est sévèrement puni.
  • A contrario, certaines violations liées à la complexité de mise en œuvre des obligations de vigilance posées sont légèrement punies.

(Articles 70 à 80 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée par la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020).

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