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[DOMAINE PUBLIC] LA DÉSAFFECTATION D’UNE PARCELLE DÉPENDANT DU DOMAINE PUBLIC.

Le Gouvernement Princier a déposé sur le bureau du Conseil National un Projet de loi n° 1.105 prononçant la désaffectation d’une parcelle de terrain en nature de jardin d’une surface d’environ 305,15 m² dépendant du domaine public de l’État, entre le boulevard du Larvotto et l’immeuble « Le Formentor », d’une part et la « Villa Larvotto n° 1 » et le bâtiment de la « Société Monégasque des Eaux », d’autre part.

Cette actualité est l’occasion de rappeler la procédure de désaffectation d’un bien du domaine public de l’État.

 

La consistance du domaine public de l’État est précisée par les lois n° 124 du 15 janvier 1930 et n° 125 du 15 janvier 1930, complétées par les articles 432 et suivants du Code civil.

Il comprend les biens affectés à l’usage public, les biens affectés à un service public ou un service d’utilité publique et, généralement, toutes les portions du territoire de la Principauté qui ne sont pas susceptibles de propriété privée.

Le domaine public se divise entre domaine public de l’État et domaine public de la commune.

– Font par exemple partie du domaine public de l’État : les rues, places, routes et chemins affectés à la circulation ; les rivages de la mer, les ports, les havres, les cours d’eau et torrents ou encore le palais du Gouvernement, le palais de justice ou encore l’emprise de l’infrastructure maritime dite “l’Anse du Portier” ainsi que les volumes situés au-dessus et au-dessous de ladite emprise.

– Font par exemple partie du domaine public de la commune : la mairie, le cimetière et ses dépendances, la bibliothèque communale ou encore les marchés.

Les principes gouvernant la domanialité publique sont fixés par le titre IV de la Constitution du 17 décembre 1962, laquelle pose notamment les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public :

– Inaliénabilité : la cession de biens composant le domaine public est impossible.

– Imprescriptibilité : une personne privée ne peut s’approprier un bien du domaine public du fait de son utilisation prolongée.

La désaffectation d’un bien du domaine public ne peut être prononcée que par une loi, laquelle fait entrer le bien désaffecté, selon le cas, dans le domaine privé de l’État ou de la Commune (article 33 al. 2 de la Constitution du 17 décembre 1962).

La loi n°1.554 du 14 décembre 2023 fixe un cadre plus protecteur du domaine public de la Principauté. Elle consacre notamment l’obligation pour le Gouvernement de transmettre au Conseil National certaines informations concernant :

Les éléments prévisionnels urbanistiques avec notamment un plan présentant l’emprise de l’opération immobilière projetée et un programme prévisionnel de la conduite des travaux.

Les éléments prévisionnels juridiques, économiques et financiers tels que la présentation du montage juridique et financier retenu ou les données financières permettant d’apprécier le bilan financier de l’opération.

Toute modification substantielle de l’opération immobilière ainsi que tout accord conclu par l’État aux fins de réalisation de l’opération doivent être communiqués par le Gouvernement au Conseil National.

Lorsqu’une information est protégée au titre du secret des affaires, celle-ci est communiquée au Conseil National suivant le régime de confidentialité des documents de travail prévu par le Règlement Intérieur du Conseil National.

Le projet de loi a pour objet la désaffectation d’une partie de la parcelle de terrain dépendant du domaine public de l’État afin de permettre l’édification, par un promoteur privé, d’un immeuble de onze niveaux à usage principal d’habitation.

Pour ce qui est du montage juridique de l’opération, en contrepartie de la cession d’une partie de la parcelle détenue par l’État, le promoteur procéderait notamment à la cession d’une parcelle de terrain support de l’immeuble “Le Prestige” et à la création d’un parvis piétonnier et végétalisé d’environ 240 m2 s’inscrivant dans la continuité du jardin public existant. Il y aurait à terme construction d’un ensemble immobilier composé de 76 à 90 logements domaniaux, ainsi que des surfaces tertiaires.

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